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26/10/2006 | FRANCE | N°04PA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 04PA02683


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour la société BERA BILLAUD, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BERA BILLAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917415 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°)

de condamner l'Etat, en raison du mauvais fonctionnement de la justice, à lui verser une i...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour la société BERA BILLAUD, dont le siège est ..., par Me X... ; la société BERA BILLAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917415 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat, en raison du mauvais fonctionnement de la justice, à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance présentée au titre de l'année 1996 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en précisant que la société requérante devait être regardée comme un intermédiaire de commerce au sens des dispositions de l'article 1467-2 du code général des impôts, alors que l'administration opposait les dispositions de l'article 632 du code du commerce, les premiers juges n'ont pas statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis mais se sont bornés à définir le champ d'application de l'article 1467-2 précité, comme il leur appartenait de le faire ; que, par suite, la société BERA BILLAUD n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a - la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b - les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant. 2° - Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au même code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : (…) Les commissionnaires, les courtiers (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que si la société BERA BILLAUD soutient que l'article 310 HC de l'annexe II précité ne concerne pas les courtiers en assurances, dont la profession est régie exclusivement par l'article 511-1 du code des assurances et, de ce fait, que l'administration ne saurait lui opposer les dispositions de l'article 632 du code de commerce précisant que toutes les activités de courtage sont des actes de commerce, le principe et les modalités de son assujettissement à la taxe professionnelle doivent être appréciés exclusivement au regard de la loi fiscale ; que l'article 310-H précité de l'annexe II au code général des impôts ne distinguant pas les courtiers d'assurance des autres courtiers, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société requérante relevait du 2° de l'article 1467 précité et non de son 1° ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (…) » ;

Considérant qu'en l'espèce, la situation au regard de la taxe professionnelle de la société BERA BILLAUD n'est ni analogue ni comparable à celles de sociétés comme France Télécom ou La Poste, lesquelles sont assujetties depuis le 1er janvier 1994 à la taxe professionnelle selon un régime dérogatoire au droit commun ; que, par suite, la société BERA BILLAUD ne saurait soutenir, en tout état de cause, que le principe de l'égalité devant l'impôt aurait été méconnu par l'administration ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BERA BILLAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société BERA BILLAUD est rejetée.

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N° 04PA02683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02683
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;04pa02683 ?
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