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23/11/2006 | FRANCE | N°03PA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 03PA01105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2003, présentée par le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE, dont le siège est 46 rue du Fer-à-Moulin à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; le comité demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002680 et 0200349 du 6 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris, en tant que le tribunal a rejeté sa demande du 10 janvier 2002 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 juillet 2001 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à l

a région Ile-de-France pour la construction d'un nouveau bâtiment de l'Ecole...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2003, présentée par le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE, dont le siège est 46 rue du Fer-à-Moulin à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; le comité demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002680 et 0200349 du 6 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris, en tant que le tribunal a rejeté sa demande du 10 janvier 2002 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 juillet 2001 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la région Ile-de-France pour la construction d'un nouveau bâtiment de l'Ecole normale supérieure, 4-4 bis rue Rataud à Paris (75005), du procès-verbal du jury de concours de maîtrise d'oeuvre et de la décision d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Falala, pour la Région Ile-de-France,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 20 mai 1999, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la région Ile-de-France un permis de construire sur un terrain sis 4 ;4 bis rue Rataud à Paris (75005), pour l'extension des locaux de l'Ecole normale supérieure ; que, le 7 février 2000, le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que, la région ayant substantiellement modifié son projet, le préfet a délivré un nouveau permis de construire le 19 juillet 2001 ; que, le 16 janvier 2002, le comité a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de ce nouveau permis et a également demandé l'annulation du procès-verbal du concours de maîtrise d'oeuvre et de la décision d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, par un jugement du 6 décembre 2002, le tribunal a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande du 7 février 2000 et a rejeté celle du 10 janvier 2002 ; que le comité requérant relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande du 10 janvier 2002 ;

Sur le conclusions relatives à l'arrêté du 19 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411 ;7 du code de justice administrative : En cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que la requête du COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE contre le permis de construire délivré le 19 juillet 2001 a été déposée au greffe du tribunal administratif, suite au rejet de son recours gracieux par courrier du 7 novembre 2001, le 10 janvier 2002 ; que dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour notifier cette requête au préfet de la région d'Ile ;de ;France, préfet de Paris et à la région d 'Ile ;de ;France, respectivement auteur et bénéficiaire dudit permis, l'association ne leur a pas adressé les courriers recommandés prévus par les dispositions précitées ; que si elle soutient avoir accompli des formalités équivalentes, elle ne présente pour en justifier que les photocopies de courriers d'accompagnement adressés l'un au préfet l'autre au président du conseil régional, tous deux revêtus de la même signature illisible et des mêmes tampons humides : 24 janvier 2002, Région Ile ;de ;France ;33 rue Barbet de Jouy ; gardiens ; livraison sous réserve ; que ces pièces non corroborrées par d'autres éléments du dossier ne présentent pas des garanties équivalentes au certificat de dépôt de courriers recommandés prévus par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi le comité ne fait pas la preuve de la notification régulière de sa requête ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 19 juillet 2001 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE, qui ne critique pas le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté au fond ses conclusions dirigées contre le procès-verbal du concours de maîtrise d'oeuvre et la décision d'attribution du marché, se borne, sur ces points, à se référer à sa demande de première instance ; qu'ainsi le comité ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées du code de justice administrative, est irrecevable en tant qu'elle concerne lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire susvisé du 19 juillet 2001, du procès-verbal du jury de concours de maîtrise d'oeuvre et de la décision d'attribution du marché pour l'exécution dudit permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la région Ile-de-France et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE est rejetée.

Article 2 : Le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE versera à la région Ile-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA1105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01105
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-23;03pa01105 ?
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