La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2006 | FRANCE | N°05PA04096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 05PA04096


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CHAVILLE, représentée par son maire, par Me Gaborit ; La COMMUNE DE CHAVILLE demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0418438 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. et Mme X annulant l'arrêté en date du 7 avril 2004 accordant à M. Y un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 174,28 m² ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de mettre à la

charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CHAVILLE, représentée par son maire, par Me Gaborit ; La COMMUNE DE CHAVILLE demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0418438 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. et Mme X annulant l'arrêté en date du 7 avril 2004 accordant à M. Y un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 174,28 m² ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le plan d'occupation des sols de Chaville approuvé le 26 novembre 1998 et modifié le 1er mars 2000 ;

Vu l'arrêté de permis de construire du 7 avril 2004 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Nataf pour la COMMUNE DE CHAVILLE, celles de Me Le Boulch pour M. et Mme X, et celles de Me Carton de Gramont pour M. Y,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE CHAVILLE est dirigée contre un jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. et Mme X en annulant l'arrêté en date du 7 avril 2004 accordant à M. Y un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle de 402 m² résultant d'une division en deux lots située dans la zone UBb du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UB5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAVILLE que, pour être constructible dans la zone Ubb, un terrain résultant d'une division doit avoir une superficie d'au moins 300 m² et 10 mètres de largeur de façade sur voie ; que ces dispositions, complétées et éclairées par la définition de la « façade sur voie » figurant dans le lexique joint au règlement du plan d'occupation des sols doivent être regardées comme imposant que le terrain d'assiette ait une largeur effective en bordure de voie de 10 mètres ;

Considérant qu'il est constant que le terrain, résultant d'une division parcellaire, qui sert d'assiette au permis de construire délivré par l'arrêté du 7 avril 2004 susvisé du maire de Chaville à M. Y comporte un accès de 3,50 mètres sur l'avenue de la Résistance ; que la circonstance que cet accès soit élargi par une bande de terrain de 6,50 mètres sur 0,70 mètre permettant ainsi d'obtenir artificiellement une largeur de terrain en bordure de voie de 10 mètres ne permet pas de caractériser cette configuration des lieux comme une façade sur voie au sens des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CHAVILLE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAVILLE la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAVILLE versera à M. et Mme X la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°05PA04096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04096
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-23;05pa04096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award