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27/11/2006 | FRANCE | N°05PA03450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 27 novembre 2006, 05PA03450


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour M. Roland X, Mme Annick X, Mlle Christelle X, Mlle Patricia X demeurant ensemble ... par Me Ritz-Cagnard ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004734/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2005 qui a rejeté leur demande tendant à ce que la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et la régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) soient déclarées responsables de l'accident dont a été victime leur enfant et frère David X le 27 juin 1990 et

condamnées à verser au titre du préjudice moral à chacun des parents la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour M. Roland X, Mme Annick X, Mlle Christelle X, Mlle Patricia X demeurant ensemble ... par Me Ritz-Cagnard ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004734/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2005 qui a rejeté leur demande tendant à ce que la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et la régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) soient déclarées responsables de l'accident dont a été victime leur enfant et frère David X le 27 juin 1990 et condamnées à verser au titre du préjudice moral à chacun des parents la somme de 150 000F, et à chacune des soeurs de la victime la somme de 100 000 F, ainsi, en réparation des frais funéraires, la somme de 21 229 F à M. X ;

2°) que la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et la régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) soient déclarées responsables de l'accident dont a été victime leur enfant et frère David X le 27 juin 1990 et condamnées à verser au titre du préjudice moral à chacun des parents la somme de 24 000 euros, et à chacune des soeurs de la victime la somme de 15 000 euros, ainsi, en réparation des frais funéraires, la somme de 3 236 euros, toutes sommes assorties des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;

3°) que la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et la régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) soit condamnées à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 ;

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Rebeyrolle pour les consorts X, celles de Me Nahmias pour la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.) et celles de Me Chaulet pour la Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F.),

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 mai 1990 le jeune David X âgé de dix ans est décédé par électrocution du fait de son contact avec un caténaire dont le pylône se trouvait en bordure de la ligne RER à proximité de l'entrée du tunnel située à Nanterre sous le boulevard des provinces françaises ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'au moment de l'accident la victime avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le porte-caténaire à l'origine de l'accident ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que par convention en date du 22 novembre1987 passée entre la RATP et la SNCF, cette dernière s'est vue confiée la charge de l'entretien de l'ouvrage ; qu'en conséquence il appartient à la seule SNCF d'apporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, la RATP devant être mise hors de cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le porte-caténaire, qui était situé à proximité de lieux de promenades et de zones d'habitation était protégé par des grilles de deux mètres de haut, celles-ci étaient accessibles du fait de la présence d'un muret haut de 80 cm ; que par ailleurs, si un panneau avait été apposé à l'entrée du tunnel, aucune plaque « danger de mort » et signalant le voltage de la ligne n'était apposé sur la clôture du porte-caténaire ; qu'il en résulte que la SNCF n'apporte pas la preuve de ce que l'ouvrage était normalement entretenu ; mais considérant que l'accident n'a pu se produire qu'en raison de la grave imprudence de la victime qui a fait de l'ouvrage un usage anormal en escaladant les grilles de protection ; que cette faute doit être regardée comme exonérant la SNCF de la moitié de sa responsabilité au regard des conséquences de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant que du fait du décès du jeune X, les époux X ont chacun subi un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à 20 000 euros ; que les deux soeurs de la victime ont chacune subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 10 000 euros ; que par ailleurs les époux X ont dû engager des frais funéraires qui s'élèvent à 3 236 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la SNCF à verser respectivement à M. et Mme X la somme de 11 618 euros et Mlles Christelle et Patricia X chacune la somme de 5 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que les consorts X sont fondés à demander les intérêts des sommes qui leur sont dues à compter de leur demande introductive d'instance enregistrée le 21 mars 2000 devant le tribunal administratif ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 août 2005 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dés lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SNCF à verser aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La RATP est mise hors de cause.

Article 3 : La SNCF est condamnée à verser à M. Roland X la somme de 11 618 euros, à Mme Annick X la somme de 11 618 euros, à Mlle Christelle X la somme de 5 000 euros, à Mlle Patricia X la somme de 5 000 euros.

Article 4 : Les sommes dues aux consorts X en application de l'article 3 porteront intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2000. Les intérêts échus le 26 août 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La SNCF versera aux consorts X la somme de 3 000 euros en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03450
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-27;05pa03450 ?
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