La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°03PA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA00834


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003, présentée par M. Jacques X..., élisant domicile 8 place Marine Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9818852-9818854 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1998 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa candidature au concours exceptionnel de recrutement de magistrats au titre de l'année 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 320 000 F en rép

aration du préjudice matériel résultant de ladite décision et la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003, présentée par M. Jacques X..., élisant domicile 8 place Marine Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9818852-9818854 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1998 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa candidature au concours exceptionnel de recrutement de magistrats au titre de l'année 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 320 000 F en réparation du préjudice matériel résultant de ladite décision et la somme de 3 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu la loi organique n° 98 ;105 du 24 février 1998 ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 95 ;884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 98 ;243 du 2 avril 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'aurait pas tenu compte du mémoire en réplique qu'il aurait adressé au tribunal administratif le 8 novembre 2002, le requérant n'établit pas avoir envoyé au greffe du tribunal ledit mémoire qui ne figure pas au nombre des pièces du dossier de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré que M. X... a produite le 18 novembre 2002, après la séance publique, mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'ainsi elle doit être présumée avoir été examinée par le tribunal même si celui-ci ne l'a pas visée dans son jugement ; que si cette note comportait l'énoncé de faits, elle ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont M. X... n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction et en ne la visant pas eu égard aux dispositions alors applicables, le tribunal administratif n'a méconnu ni l'étendue de ses obligations ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le requérant ait invoqué un moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaissait le principe du contradictoire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas avoir répondu audit moyen ;

Sur le fond :

Considérant que la décision par laquelle le ministre de la justice a, le 10 août 1998, rejeté la candidature de M. X... au concours de recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire organisé au titre de 1998 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée : Les candidats à l'auditorat doivent (...) 3°) jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité et qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 3 août 1995 susvisée : « L'amnistie efface les condamnations prononcées. (…) En cas de condamnation à une amende en la forme ordinaire (…), l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende » ; que la décision attaquée a été motivée par le délit d'outrage par parole, écrit, image à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions commis le 17 juillet 1992 et courant juillet 992 par M. X... ; que, d'une part, l'intéressé ne saurait contester l'exactitude matérielle des faits constatés par le juge pénal ni la qualification de l'infraction à raison de laquelle il a été condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 10 novembre 1994 devenu définitif, à 5 000 F d'amende ; que, d'autre part, le requérant qui ne justifie pas s'être acquitté du paiement de ladite amende ne peut bénéficier de plein droit des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; qu'enfin, il ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été, le 26 août 1981, réintégré dans la magistrature et ne pas avoir été, les 19 juin et 24 juillet 1987, mis à la retraite d'office et radié des cadres de la magistrature par des décisions qu'il a lui-même contestées au contentieux et qui sont devenues définitives ; qu'ainsi, en le qualifiant « d'ancien magistrat », le ministre n'a pas entaché d'erreur de fait sa décision ;

Considérant qu'en estimant que M. X..., à raison de la nature des faits pour lesquels il avait été condamné par l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Rennes du 10 novembre 1994 et de sa qualité d'ancien magistrat ne remplissait pas la condition de bonne moralité exigée par les dispositions précitées de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le ministre de la justice n'a entaché la décision litigieuse d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative, rendant applicable les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 25 juillet 1881, le juge administratif peut, même d'office, ordonner la suppression des passages injurieux ou outrageants, ou diffamatoires ;

Considérant que les passages de la requête de M. BIDALOU commençant à la page 1 par les termes « fabrication de l'escroc au long cours » et se terminant par les termes « Dédé A... », à la page 2 par les termes « l'immoralité publique du ministère de la Justice » et se terminant par les termes « trahison », à la page 3 par les termes « faisant comme si la Chancellerie n'était pas d'abord un repaire » et se terminant par les termes « Guigou » et à la même page par les termes « Albin Y... » et se terminant par les termes « au long cours », à la page 7 par les termes « justice » et se terminant par les termes « condition féminine », à la même page par les termes « Laferriere » et se terminant par les termes « sole congelée », à la page 8 par les termes « Nul ne s'étonnera que lorsque Mme Z... » et se terminant par les termes « minimum de discrétion », et que les passages du mémoire de M. BIDALOU enregistré au greffe le 23 avril 2003 commençant à la page 1 par les termes « Les services » et se terminant par les termes « Tribunal administratif de Paris », à la même page par les termes « Car enfin » et se terminant par les termes « criminalité », à la page 2 par les termes « Tout laisse prévoir » et se terminant par les termes « éperdue », à la page 3 par les termes « mais rappeler une législation » et se terminant par les termes « juste promotion », à la même page par les termes « Relever l'inexistence » et se terminant par les termes « volontaires pour cela », à la page 4 par les termes « Evidemment découvrir que le Conseil d'Etat » et se terminant par les termes « incontournable », et à la même page par les termes « ordonner la comparution » et se terminant par les termes « VOIRAIN » présentent le caractère d'écrits injurieux, outrageants, ou diffamatoires ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en ordonner la suppression ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Les passages cités dans les motifs du présent arrêt sont supprimés.

Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

2

N° 03PA00834

6

N° 03PA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00834
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award