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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA04132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA04132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2003 et 9 janvier 2004, présentés pour l'EURL MANDON, dont le siège est ... V à Paris (75008), par la SCP Y... ; l'EURL MANDON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002920 et 004125 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne, en date du 6 juin 2000, ordonnant la suspension de la tenue du marché, dont l'exploitation lui a été concédée, situé place des Libert

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner ladite commune à lui v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2003 et 9 janvier 2004, présentés pour l'EURL MANDON, dont le siège est ... V à Paris (75008), par la SCP Y... ; l'EURL MANDON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002920 et 004125 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne, en date du 6 juin 2000, ordonnant la suspension de la tenue du marché, dont l'exploitation lui a été concédée, situé place des Libertés ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme mensuelle de 6 136,40 euros à compter de la mi-juin 2000 assortie des intérêts de droit au taux légal, jusqu'à son complet rétablissement dans ses droits contractuels ;

4°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour l'EURL MANDON et celles de Me X... substituant Me Z..., pour la commune de Bonneuil-sur-Marne,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 18 février 1999, le conseil municipal de la commune de Bonneuil-sur-Marne a autorisé le maire à signer une convention confiant à l'EURL MANDON l'exploitation d'un nouveau marché situé sur la place des Libertés ; que cette convention, dont le terme expirait le 6 novembre 2001, était renouvelable par tacite reconduction par période d'une année ; qu'estimant que l'activité du marché perturbait la circulation des véhicules de secours, de transports en commun et des riverains, le maire de Bonneuil-sur-Marne a, le 6 juin 2000, pris un arrêté suspendant l'activité dudit marché à compter du 12 juin 2000 pour une durée indéterminée ; que l'EURL MANDON a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation de cet arrêté et la condamnation de ladite commune à réparer le préjudice en résultant ; qu'elle fait appel du jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si l'EURL MANDON soutient que le jugement attaqué est irrégulier comme insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas indiqué en quoi l'arrêté attaqué se distinguerait d'une mesure de suppression du marché pour écarter l'application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, en précisant que la mesure contestée n'avait qu'un caractère provisoire, le tribunal a suffisamment motivé sur ce point son jugement ;

Considérant, en second lieu, que si la société appelante fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas indiqué en quoi le détournement de pouvoir n'était pas établi, en l'absence de toute justification apportée par la société requérante, en se bornant à indiquer que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui ;même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les dispositions des articles 5 à 8 du présent chapitre sont applicables aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'obligation de respecter la procédure contradictoire édictée par l'article 8 dudit décret est inopérant ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun principe que l'autorité gestionnaire du domaine public doive, lorsqu'elle prend une mesure dans l'intérêt de ce domaine, laquelle ne revêt pas le caractère d'une sanction, respecter une procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle procédure n'aurait pas été observée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis... » ; que l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet la suppression du marché, mais seulement la suspension de son exploitation ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ledit arrêté n'avait pas à être pris par le conseil municipal ni être précédé de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a le caractère d'une mesure de police et non d'une sanction ; que, par suite, il pouvait être légalement pris sans que l'EURL MANDON soit mise à même de présenter ses moyens de défense ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits avant l'intervention de l'arrêté litigieux est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de constatation dressé le 12 juin 2000 par les services de police municipaux, des nombreuses protestations et pétitions des riverains ainsi que des photographies versées aux débats et nonobstant les constatations ponctuelles résultant du procès-verbal d'huissier dressé le 5 juin 2000 à la demande de la société requérante que le marché exploité par ladite société engendrait de réelles nuisances occasionnées par le stationnement irrégulier des véhicules des marchands et des clients du marché, rendant difficile, voire impossible, la circulation des véhicules et notamment de ceux de transport en commun, interdisant l'accès de certains riverains à leur propriété et compromettant la sécurité des piétons par l'encombrement des passages protégés ; que la mesure de suspension était dès lors adaptée à la gravité des atteintes portées à l'ordre public et à la circulation, la simple verbalisation des contrevenants ne pouvant y suffire ; qu'ainsi, la société concessionnaire n'établit ni que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'il est fondé sur une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' EURL MANDON n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 6 juin 2000 est entaché d'illégalité pour en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire de Bonneuil-sur-Marne n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la théorie du fait du prince et de la perte d'une chance de reconduction de la convention liant la société appelante à la commune sont inopérants à l'égard d'une mesure de police ;

Considérant que les conclusions susanalysées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL MANDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'EURL MANDON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'EURL MANDON à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Bonneuil-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL MANDON est rejetée.

Article 2 : L'EURL MANDON versera à la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA04132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04132
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa04132 ?
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