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05/12/2006 | FRANCE | N°05PA04819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 05PA04819


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2005, présentée pour Mme Adriana Y...
X..., élisant domicile ..., par Me Z... ; Mme ESPINOSA X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300267/5-1 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ladite décision à la suite de son recours hiéra

rchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2005, présentée pour Mme Adriana Y...
X..., élisant domicile ..., par Me Z... ; Mme ESPINOSA X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300267/5-1 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ladite décision à la suite de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour Mme ESPINOSA X...,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » et qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : « la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions des articles 12 bis 3° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris de les rejeter ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme ESPINOSA X..., de nationalité colombienne, fait valoir que sa soeur, de nationalité française, ainsi que ses neveux, sont établis en France, qu'elle entretient une relation ancienne avec M. A..., ressortissant colombien résidant sur le territoire national, et qu'elle apporte son soutien à la famille de son compagnon, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du séjour irrégulier de M. A... et de la présence de la fille de la requérante dans son pays d'origine, les décisions attaquées n'ont pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, Mme ESPINOSA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ladite décision à la suite de son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme ESPINOSA X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme ESPINOSA X... est rejetée.

2

N° 05PA4819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04819
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;05pa04819 ?
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