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07/12/2006 | FRANCE | N°03PA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 décembre 2006, 03PA00880


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERES (SEPCI), dont le siège est 39 avenue Lucien René Duchesnes à La Celle Saint-Cloud (78170), par MeC... ; la SEPCI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002354/7 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeD..., annulé l'arrêté en date du 13 décembre 1999 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la SEPCI un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 5...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERES (SEPCI), dont le siège est 39 avenue Lucien René Duchesnes à La Celle Saint-Cloud (78170), par MeC... ; la SEPCI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002354/7 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeD..., annulé l'arrêté en date du 13 décembre 1999 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la SEPCI un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SEPCI soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, l'article 10 du plan d'occupation des sols ne trouve pas à s'appliquer pour le permis de construire considéré ; que s'agissant d'une construction sur les limites parcellaires séparatives en présence des héberges existantes, les hauteurs maxima de la construction sont déterminées par les seules dispositions de l'article 7-1-5 ; qu'à titre subsidiaire, à supposer que l'article 10 s'applique, l'interprétation du tribunal n'apparaît pas conforme à cet article ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2006, présenté pour Mme A...épouse D...qui conclut au rejet de la requête et sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que l'article 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'est en l'espèce pas applicable ; que la règle de priorité prévue à l'article 7.1.7 ne concerne pas l'article 10 ; que le permis de démolir visé par la demande de permis de construire avait été obtenu par fraude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le plan d'occupation des sols adopté le 30 juin 1989 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de MeC..., pour la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERES, celles de MeE..., pour MmeD..., et celles de MeF..., pour la commune de Boulogne-Billancourt,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- Connaissance prise des notes en délibéré présentées d'une part, pour la commune de Boulogne-Billancourt et d'autre part, pour MmeD... ;

Considérant que la requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERES (SEPCI), est dirigée contre un jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeD..., annulé l'arrêté en date du 13 décembre 1999 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt lui a délivré un permis pour la construction d'un immeuble situé rue Blondeau à Boulogne-Billancourt ;

Considérant que les dispositions de l'article 7 UA-UB du règlement du plan d'occupation des sols fixent les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que, l'article 7-1 dudit règlement prévoit que : " Les constructions en limite parcellaire séparative sont autorisées sous réserve de respecter les hauteurs maxima déterminées ci-après en fonction de l'éloignement des constructions par rapport à l'alignement ainsi que des constructions riveraines : ... 7.1.2 (...) : Dans une bande de quinze mètres de largeur le long de l'alignement, leur hauteur ne dépasse pas : les limitations de hauteur prescrites à l'article 10 (...) 7.1.5 en cas d'héberges existantes : Dans les bandes ci-dessus, si elles s'adossent à une construction, ou un mur en bon état sous réserve qu'elles ne dépassent pas : les héberges situées en limite parcellaire séparative (...) " ; que l'article 10 dudit règlement relatif aux hauteurs maxima fixe en son § 10-1 la hauteur des constructions en zone UB en fonction de la largeur des voies publiques existantes ou projetées, ainsi que des voies privées existantes, soit pour une voie inférieure à douze mètres H inférieure à L, et en son § 10-2 la hauteur des constructions en fonction de la situation du terrain ; qu'enfin, l'article 7.1.7 établit une règle de priorité dans le cas où plusieurs règles sont susceptibles de s'appliquer qui permet, dans ce cas, de construire le plus haut ; qu'en l'espèce, la hauteur de l'immeuble projeté, implanté le long de la rue Blondeau situé en zone UBa, est de 8,68 m alors que la largeur de la rue n'est que de 6 mètres ; que toutefois, la hauteur de cet immeuble reste inférieure aux héberges situées en limite parcellaire séparative ; que dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article 7.1.7, la construction projetée est conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal s'est fondé sur le caractère cumulatif des dispositions des articles 7-1-2 et 7-1-5 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeD... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la SEPCI comportait plusieurs photographies et un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ainsi qu'une notice d'impact visuel ; que si les documents produits ne permettent pas d'appréhender l'impact de la construction sur les habitations riveraines situées rue Carnot, cette omission, qui pouvait être aisément compensée compte tenu des autres pièces du dossier, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur l'autorité administrative habilitée à délivrer le permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ... " : que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 21 octobre 1999, un avis favorable à la délivrance du permis de construire sollicité par la SEPCI, qui concerne bien le dossier déposé en mairie sous le n° PC092012990770 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis serait intervenu sur des faits matériellement inexacts, alors même qu'il indique que la construction ne comporte qu'un étage ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir " ; que le permis de construire litigieux vise expressément la demande de permis de démolir ; que compte tenu de l'indépendance des législations, l'éventuelle irrégularité du permis de démolir ne peut utilement être invoquée à l'appui du recours dirigé contre le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D...n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEPCI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SEPCI et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme D...sont rejetées.

Article 3 : Mme D...versera à la SEPCI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERES (SEPCI), à la commune de Boulogne-Billancourt et à Mme B...A...épouseD.... Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

Mme Sichler, président de chambre,

M. Bouleau, président - assesseur,

Mme Briançon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2006

Le rapporteur,

C. BRIANÇONLe président,

F. SICHLER

Le greffier,

B. CARASSUS-MENDRAS

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°03PA00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00880
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-07;03pa00880 ?
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