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14/12/2006 | FRANCE | N°04PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 04PA01886


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Mathély ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2174 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulière...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Mathély ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2174 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : « Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du III de l'article 42 modifié de la loi n° 95-113 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone… Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale, ou artisanale, au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, …ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92…… » ;

Considérant que l'entreprise individuelle de nettoyage créée par M. X au cours de l'année 1992 a transféré, le 1er octobre 1997, son siège de Créteil à Meaux (Seine et Marne), dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'au cours des années en litige, l'intégralité du chiffre d'affaires du contribuable provenait de prestations de services réalisées en dehors de la zone pour le compte de deux clients implantés à l'extérieur de cette dernière ; que le siège de l'entreprise, qui n'abritait qu'un seul salarié occasionnel et ne permettait pas le stockage de matériel, correspondait à un local de superficie très réduite situé dans les locaux d'une entreprise tierce avec laquelle avait été conclu un simple contrat de domiciliation ; qu'ainsi, les bénéfices réalisés ne pouvaient être regardés comme provenant d'activités implantées dans la zone au sens des dispositions précitées et n'étaient pas éligibles au régime d'exonération prévu par la loi fiscale, quand bien même les prescriptions réglementaires imposées par les articles 49 L et O de l'annexe III au code relatives aux indications et pièces justificatives que le contribuable doit fournir au service auraient été respectées ;

Considérant, par ailleurs, que l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le numéro « 4-A-7-97 », prévoit à son paragraphe 23 que l'exercice de l'activité dans la zone n'implique pas qu'y soit effectuée la totalité des prestations ; qu'elle cite trois exemples de prestataires de services qui ne réalisent qu'une partie de leur activité dans la zone mais qui y ont leur bureau ou leur siège où sont effectuées les tâches administratives ; que tel n'est pas le cas de la requérante, qui, ainsi qu'il a été dit, réalisait l'intégralité de ses prestations hors de la zone et dont le siège ne permettait pas l'accomplissement de l'entier travail administratif ; qu'ainsi l'intéressée n'est pas susceptible de bénéficier de l'exonération sur le fondement de cette instruction qui ne fait, au demeurant, que commenter le texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01886
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MATHELY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;04pa01886 ?
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