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14/12/2006 | FRANCE | N°04PA03084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 04PA03084


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 août et 8 octobre 2004, présentés pour la société à responsabilité limitée MARY, ayant son siège 9 Grande rue à Mary sur Marne (77440), par Me Hyron ; la société MARY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013320 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1

995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 août et 8 octobre 2004, présentés pour la société à responsabilité limitée MARY, ayant son siège 9 Grande rue à Mary sur Marne (77440), par Me Hyron ; la société MARY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013320 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la société n'avait demandé au tribunal administratif que de la décharger de l'ensemble des redressements mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que les premiers juges n'ont, dès lors, et en tout état de cause, entaché leur jugement d'aucune omission à statuer en ne se prononçant pas sur le bien-fondé des rappels de droits de mutation et de taxes annexes auxquels elle avait été également assujettie ;

Considérant, en second lieu, qu'en validant le recours par l'administration à la procédure d'évaluation d'office spécialement prévue en cas d'opposition du contribuable au contrôle fiscal, le tribunal a nécessairement estimé fondée l'assujettissement de la société MARY aux pénalités prévues dans cette hypothèse ; qu'il n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ce point qui ne faisait pas, devant lui, l'objet d'une contestation spécifique ;

Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 9 mai 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la société MARY, un dégrèvement de 7 281 euros correspondant à l'intérêt de retard assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requête est ainsi devenue sans objet à hauteur du montant de ce dégrèvement ;

En ce qui concerne le surplus des impositions contestées :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; que l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable disposant en outre que : « Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre de l'intérêt de retard (…… ) , d'une majoration de 150 % » ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a adressé le 29 janvier 1997, par pli recommandé à Mme Khoury, gérante de la société MARY, un avis l'informant qu'il se présenterait le 17 février suivant au siège de l'établissement en vue de vérifier sa comptabilité afférente à la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1995 et qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; que ce document, auquel était joint un exemplaire de la charte du contribuable vérifié, a été régulièrement présenté le 4 février suivant puis retourné à l'expéditeur revêtu de la mention « non réclamé » ; que le 24 février suivant, le vérificateur a de nouveau informé Mme Khoury, par courrier recommandé ainsi que par lettre simple, qu'il se présenterait le 4 mars au siège de la société ; que seul le pli recommandé a été retourné au service revêtu de la même mention ; que le 3 mars, le père de la gérante informait par téléphone le service que cette dernière avait cessé ses fonctions et qu'un administrateur judiciaire avait été nommé ; que cette information fut confirmée le surlendemain par un courrier du conseil de la société MARY ; que les 14 et 18 mars suivants, cet administrateur judiciaire puis le père de la gérante prirent l'attache du service vérificateur aux fins de convenir d'une date à laquelle la comptabilité pourrait être apportée dans les locaux du service ; que, M. Khoury se présenta le 2 avril 1997 au centre des impôts de Meaux, muni d'un mandat de la gérante et de quelques pièces comptables jugées insuffisantes, puis signa un procès-verbal contradictoire de défaut de présentation de comptabilité ; qu'un nouveau rendez-vous ayant été convenu pour le 11 avril, le service confirma cette date à M. Khoury, représentant la gérante, en l'avertissant, à nouveau, que son absence serait assimilée à une opposition au contrôle ; que, toutefois, après que le comptable de la société eut informé le service, le 10 avril, de ce qu'il abandonnait ses prestations pour le compte de la contribuable, M. Khoury s'abstint de se rendre au rendez-vous convenu ; que, dans les circonstances susrappelées, compte tenu en particulier, d'une part, de ce que la gérante de la société s'est par deux fois abstenue de retirer les plis recommandés dont elle avait été régulièrement destinataire, d'autre part, de ce que le mandataire désigné par la contribuable ne s'est pas rendu à l'ultime réunion dont la date avait été fixée d'un commun accord avec le vérificateur, le contrôle fiscal de la société MARY doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait de la contribuable, laquelle a dès lors vu ses bases d'imposition être, à bon droit, évaluées d'office et majorées de la pénalité spécifique ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'est pas subordonnée à l'envoi préalable au contribuable d'une « mise en garde » ; que la doctrine administrative dont l'intéressée revendique le bénéfice sans au demeurant en préciser l'intitulé n'est en tout état de cause invocable ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en tant qu'elle concernerait la procédure d'imposition, ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'elle contreviendrait au texte fiscal ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités dont serait entachée la notification de redressements du 12 mai 1997 dès lors que l'administration n'était pas tenue de lui adresser cette notification ;

Considérant, enfin, que l'évaluation d'office prévue en cas d'opposition au contrôle n'est pas réservée aux contribuables détenteurs d'une comptabilité informatisée ; que la situation de taxation d'office dont relevait l'intéressée en raison de ses carences déclaratives ne faisait pas obstacle au recours par le vérificateur à la procédure spécifique d'évaluation d'office susmentionnée ; que la mise en oeuvre de cette dernière n'est donc pas constitutive d'un détournement de procédure ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à la société MARY, dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office, d'établir l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté que la contribuable n'a présenté qu'une comptabilité embryonnaire limitée à quelques pièces et dépourvue des documents essentiels prévus par le code de commerce ; que le vérificateur était, dès lors, fondé à évaluer ses recettes sans tenir compte des éléments chiffrés y figurant lesquels n'étaient, au demeurant, pas justifiés ;

Considérant, enfin, que la société ne forme aucune critique spécifique à l'encontre de l'évaluation de ses recettes afférente à son activité de marchand de biens ; qu'elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des rappels d'impôt mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société MARY à concurrence du dégrèvement de 7 261 euros prononcé en cours d'instance par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MARY est rejeté.

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N° 04PA03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03084
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;04pa03084 ?
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