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14/12/2006 | FRANCE | N°04PA03420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 04PA03420


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour la société FORUM DIFFUSION, dont le siège est 55 rue Pierre Demours à Paris (75017), par Me Ponsart ; la société FORUM DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981303/1 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour la société FORUM DIFFUSION, dont le siège est 55 rue Pierre Demours à Paris (75017), par Me Ponsart ; la société FORUM DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981303/1 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Ponsart, pour la société FORUM DIFFUSION,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre défendeur ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de vente de mobilier de bureau exercée par la société anonyme FORUM DIFFUSION, le service adressa à cette dernière une notification par laquelle il l'informait qu'il envisageait de rehausser le montant de son actif net figurant au bilan de clôture de l'exercice afférent à la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 du montant d'amortissements pratiqués au titre d'exercices antérieurs et jugés excessifs ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 à raison de cette remise en cause des amortissements antérieurement pratiqués ;

Considérant, en premier lieu, que la société soutient que le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture de son premier exercice non prescrit ouvert le 1er avril 1992 s'opposait à ce que le vérificateur puisse légalement rehausser l'insuffisance d'actif net par lui constatée à la clôture dudit exercice du montant des amortissements pratiqués au cours d'exercices prescrits ; que, sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que l'article 38-4 du code général des impôts issu de la codification de l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, applicable aux litiges en cours, a restauré la règle d'intangibilité susmentionnée sous réserve d'exceptions au nombre desquelles les omissions ou erreurs résultant de dotations aux amortissements excessives au regard des usages ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et que la société ne soutient au demeurant pas que le caractère excessif des amortissements pratiqués résulte d'une simple erreur ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que, par dérogation à la règle d'intangibilité, les redressements litigieux lui soient assignés au titre de chacun des exercices concernés ;

Considérant, enfin, que la contribuable se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle publiée au bulletin de la fédération nationale du bâtiment du 30 novembre 1982, selon laquelle les amortissements comptabilisés en période prescrite et retracés au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit constituent des charges définitives ; que cette instruction rappelle toutefois également que l'estimation à un prix excessif d'un élément de l'actif amortissable peut toujours être rectifiée par le service ; que ces énonciations permettaient, dès lors, au vérificateur de corriger, à hauteur du montant des amortissements non admis, l'actif du bilan de clôture de l'exercice concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FORUM DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FORUM DIFFUSION est rejetée.

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N° 04PA03420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03420
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;04pa03420 ?
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