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21/12/2006 | FRANCE | N°06PA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 21 décembre 2006, 06PA00872


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me Behillil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040178/1 en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 mai 2003, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne a refusé à l'association « vacances voyages loisirs » l'autorisation de le licencier pour faute ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l'association ;

3°) de condamn

er l'association « vacances voyages loisirs » à lui verser la somme de 1 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me Behillil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040178/1 en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 mai 2003, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne a refusé à l'association « vacances voyages loisirs » l'autorisation de le licencier pour faute ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l'association ;

3°) de condamner l'association « vacances voyages loisirs » à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Roseiro pour M. X et celles de Me Grou pour l'association « vacances voyages loisirs »,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical et de représentant des salariés au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier ce licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X, embauché en février 1975 comme chef de service administration générale et personnel de l'association « vacances voyages loisirs » a été irrégulièrement licencié en avril 1976 ; qu'à la suite d'un jugement du conseil des prud'hommes de Créteil en date du 19 juin 1997, il a été réintégré le 15 juin 1998, mais à nouveau licencié en novembre 1998 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le ministre du travail ayant le 10 mars 1999 annulé cette autorisation sur recours hiérarchique, M. X a été suite à sa demande invité par courrier du 12 mai 1999 détaillant les conditions de cette réintégration à reprendre ses fonctions à compter du 17 mai 1999 ; qu'il a dès cette date bénéficié de certificats d'arrêt de travail pour maladie, prolongés jusqu'au 25 avril 2002 ; qu'invité alors à plusieurs reprises à reprendre son poste ou à justifier ses absences, il s'est présenté le 7 octobre 2002 à une visite médicale qui l'a déclaré apte mais n'a à aucun moment repris le travail, ne faisant en plusieurs mois que quelques rares apparitions au siège de l'entreprise pour des visites médicales ou l'exercice de son mandat de délégué syndical ; que par la décision litigieuse du 13 mai 2003, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, l'inspecteur du travail a refusé à son employeur l'autorisation de le licencier pour faute, au motif que le refus de M. X de reprendre le travail, à le supposer établi, n'était pas fautif dès lors que l'employeur avait lui-même grandement manqué à ses obligations, que le lien avec le mandat n'était pas exclu et que l'intérêt général commandait de rejeter la demande de l'entreprise ; que par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a estimé que ces motifs étaient erronés et annulé le refus d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont les tâches avaient été définies dès mai 1999 et qui disposait au plus tard le 7 octobre 2002 des moyens matériels et humains nécessaires à la reprise de ses fonctions, comme l'a d'ailleurs constaté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mai 2004 qu'il invoque, avait été effectivement réintégré par son employeur ; qu'il n'a pas repris le travail malgré les invitations répétées de celui-ci ; que la circonstance que des contentieux étaient encore en cours devant les juridictions judiciaires sur les conditions de sa réintégration et le versement de certains salaires ne saurait suffire à justifier ses absences répétées et prolongées ; que celles-ci constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que si le ministre du travail fait état de difficultés rencontrées par certains représentants du personnel, évoquées dans une réponse du 18 décembre 2002 à un courrier de l'inspection du travail, ainsi que de procédures de licenciement envers d'autres représentants syndiqués de VVL, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de l'entreprise de licencier en 2003 M. X du fait de ses absences fautives présentait un lien avec son mandat ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le but de la décision de licenciement prise par l'association soit, comme l'exprime la décision du 13 mai 2003 litigieuse, de priver l'entreprise de toute représentation indépendante et active ; que le motif d'intérêt général invoqué par l'administration n'est pas démontré ;

Considérant que la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement n'a été précédée ni d'un entretien avec l'intéressé ni d'une consultation du comité d'entreprise s'explique par le refus de M. X de déférer à deux convocations régulières de son employeur et par la dissolution du comité d'entreprise suite à l'annulation des élections ; qu'ainsi et en tout état de cause M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par l'employeur était entachée d'irrégularités substantielles obligeant l'administration à refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 mai 2003, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, refusant à l'association « vacances voyages loisirs » l'autorisation de le licencier pour faute ; que sa requête, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'association, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à prendre en charge ses frais de procédure en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'association « vacances voyages loisirs » une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 13 mai 2003, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, refusant à l'association VVL l'autorisation de licencier M. X faisait obligation à l'inspection du travail de se prononcer à nouveau, dans le respect du dispositif du jugement et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, sur la demande d'autorisation de licenciement confirmée par l'entreprise ; que l'association VVL est fondée à soutenir que la nouvelle décision de refus intervenue le 28 mars 2006 après une nouvelle enquête, et motivée notamment par l'absence de réintégration effective, viole l'autorité de la chose jugée ; que dans ces circonstances, si la confirmation par le présent arrêt de l'annulation prononcée par le tribunal administratif du refus d'autorisation du 13 mai 2003 n'implique pas nécessairement que l'administration autorise ce licenciement, il y a lieu d'enjoindre à l'administration en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à un nouvel examen de la demande de l'association VVL, en se conformant au dispositif du présent arrêt et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 500 euros à l'association « vacances voyages loisirs » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'autorisation de licenciement d M. X présentée par l'association VVL.

Article 4 : Le surplus de l'appel incident de l'association VVL est rejeté.

2

N° 06PA00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00872
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SELARL BEHILLIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;06pa00872 ?
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