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22/12/2006 | FRANCE | N°06PA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 décembre 2006, 06PA02583


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par le PREFET DU VAL-DE- MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603774/9 en date du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par le PREFET DU VAL-DE- MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603774/9 en date du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Régnier-Birster ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, de nationalité tunisienne, entré en France au cours de l'année 2003, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2004, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X a fait valoir devant le Tribunal administratif de Melun qu'il devait contribuer à l'assistance de son père résidant en France depuis 1967 et gravement malade à la suite d'un accident de la circulation ainsi qu'une promesse d'embauche émanant de son frère de nationalité française, gérant d'une société, et l'hébergeant ; que toutefois, ces déclarations, s'agissant de l'état de santé du père de M. X, et de la nécessité de la présence de ce dernier auprès de lui, n'ont été assorties d'aucune justification probante, alors même que la demande de titre de séjour, formée sur ce motif, avait été rejetée comme dépourvue de précision ; que la circonstance que le frère de l'intéressé puisse l'embaucher n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X, entré en France à l'âge de 26 ans, a conservé des attaches personnelles et familiales en Tunisie où réside, selon ses propres déclarations, sa mère et ses autres frères, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAL-DE-MARNE.

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N° 06PA02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02583
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-22;06pa02583 ?
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