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29/12/2006 | FRANCE | N°04PA03658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 04PA03658


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour la société COGIFRANCE, dont le siège est 47 rue du Faubourg St Honoré à Paris (75008), par Me Madignier ; la société COGIFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9825024/1 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour la société COGIFRANCE, dont le siège est 47 rue du Faubourg St Honoré à Paris (75008), par Me Madignier ; la société COGIFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9825024/1 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

………………………………………………………………….…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la société COGIFRANCE, qui a pour objet et exerce une activité de promotion immobilière, marchand de biens et location d'immeubles, a acquis, le 29 juillet 1986, dans l'intention déclarée à l'acte de le revendre moins de cinq ans plus tard, un immeuble à usage de bureaux sis à Clamart (Hauts de Seine) ; que, le 25 février 1987, elle céda après l'avoir transformé l'un des deux bâtiments composant l'immeuble ; qu'en revanche elle donna progressivement à bail à compter du 29 juin suivant les différentes parties du second bâtiment ; qu'ayant décidé, le 20 juin 1991, de conserver cette partie du bâtiment dans son patrimoine, elle en transféra la valeur du compte de stock où elle avait été initialement inscrite à un compte d'immobilisation et choisit de l'amortir, selon le mode linéaire, aux taux respectifs de 4 % pour la construction et 10 % pour les agencements et installations ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur les exercices 1993 à 1995, le service, se fondant sur l'intention spéculative exprimée par la société lors de l'acquisition de l'immeuble, estima que l'appartenance de ce dernier à son actif disponible n'était pas affectée par sa location ultérieure et que la transcription comptable reflétant le changement d'affectation ne lui était pas opposable ; qu'il réintégra en conséquence le montant des amortissements pratiqués dans les bases imposables de la contribuable au titre des exercices concernés et lui notifia les redressements en résultant ;

Considérant que les articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, disposent respectivement que : « 1 … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés … 3 Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice » et que : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment … 2° les amortissements réellement effectués par les entreprises dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent faire l'objet d'amortissements les biens qui font partie de l'actif immobilisé de l'entreprise, c'est à dire ceux qui sont utilisés comme moyens permanents d'exploitation ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble en cause a été acquis, ainsi qu'il a été dit, par la société COGIFRANCE dans l'intention de le revendre et qu'il constituait ainsi, dès l'origine, un élément de son stock et appartenait à son actif disponible ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si la société a renoncé à le commercialiser en 1991 en raison de la rentabilité insuffisante de l'opération projetée, elle a conclu dès le 2 juillet 1987, soit moins d'un an après son acquisition, un premier bail commercial d'une durée de douze ans portant sur une partie du sous-ensemble immobilier, puis au cours des années 1988 et 1990 deux baux complémentaires d'égale durée sur la fraction non encore louée du bâtiment ; que, par ailleurs, deux de ces conventions étaient assorties d'une obligation pour le preneur d'effectuer d'importants travaux dont le coût était partiellement financé par la requérante ; que, dans ces conditions, eu égard tant à la brièveté du délai ayant séparé l'acquisition initiale de la mise en location de l'immeuble et à la durée des locations consenties, qu'à l'ampleur et au coût des travaux effectués en vue de rendre compatible le bâtiment avec l'activité du preneur, la société COGIFRANCE, dont l'activité locative préexistante lui procurait une part importante de son chiffre d'affaires, doit être regardée comme ayant réellement modifié l'activité initialement envisagée après avoir renoncé à son intention spéculative initiale ; que le bâtiment en cause devait dès lors être regardé comme un élément de son actif immobilisé, dont la dépréciation pouvait être constatée par voie d'amortissement ; que c'est en conséquence à tort que le vérificateur en a réintégré le montant dans les bases d'imposition de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COGIFRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9825024/1du 29 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la société COGIFRANCE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1995.

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N° 04PA03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03658
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP BRELET-MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa03658 ?
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