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01/02/2007 | FRANCE | N°06PA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 février 2007, 06PA02338


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2006 sous le n° 06PA02338, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Portejoie ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417723 du 24 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a enjoint de libérer l'emplacement qu'il occupe avec un manège sur le mail Branly à Paris (75007), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois courant à partir de la notification du jugement, et a autorisé la Ville de Paris à procéder à l'expulsion aux frais

et risques de l'intéressé ;

2°) d'ordonner une expertise avec pour mi...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2006 sous le n° 06PA02338, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Portejoie ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417723 du 24 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a enjoint de libérer l'emplacement qu'il occupe avec un manège sur le mail Branly à Paris (75007), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois courant à partir de la notification du jugement, et a autorisé la Ville de Paris à procéder à l'expulsion aux frais et risques de l'intéressé ;

2°) d'ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la nature juridique du domaine sur lequel est installé son manège ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2006 sous le n° 03PA02360, présentée pour M. Y X qui demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811 ;17 du code de justice administrative, du jugement n° 0417723 du 24 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a enjoint de libérer l'emplacement qu'il occupe avec un manège sur le mail Branly à Paris (75007), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois courant à partir de la notification du jugement, et a autorisé la Ville de Paris à procéder à l'expulsion aux frais et risques de l'intéressé ;

2°) d'ordonner une expertise pour déterminer précisément la nature du domaine public occupé par son manège ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- les observations de Me Portejoie, pour M. X, et celles de Me Falala, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision du Tribunal administratif de Paris et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une lettre du 9 août 2002, la Ville de Paris a notamment demandé à M. X de procéder au démontage de son manège installé sur le mail Branly pour le 1er octobre 2002 ; que, l'intéressé s'étant maintenu dans les lieux, la Ville a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'expulsion du domaine public ; que M. X relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal a fait droit à la demande de la Ville ;

Sur la requête aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par la Ville de Paris, que le manège de M. X est installé non le trottoir du quai Branly mais sur le mail Branly, qui constitue un espace vert et une promenade pour piétons, appartenant au domaine public non viaire de la Ville de Paris ; que, dès lors, l'occupation sans titre de cette dépendance domaniale n'est pas constitutive d'une contravention de voirie routière et que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur la demande d'expulsion présentée par la Ville ;

Considérant que si M. X, dont le manège est implanté sur les mêmes lieux depuis 1986, a initialement bénéficié d'autorisations provisoires d'occupation du domaine public, il résulte de l'instruction que le terme de la dernière autorisation était le 19 octobre 1987 et qu'aucun titre n'a été délivré postérieurement à l'intéressé ; que M. X, qui ne produit aucun document en ce sens et qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une des pièces produites par la Ville de Paris est intitulée « Plan de la concession X », n'est pas fondé à prétendre qu'il était titulaire d'une concession d'occupation du domaine public ; que, par suite, l'intéressé occupe sans titre une dépendance domaniale ; qu'à cet égard, la réalisation des travaux mentionnés dans la lettre susmentionnée du 9 août 2002 n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui conférer un titre lui permettant d'occuper régulièrement le domaine public ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la Ville, préalablement à sa demande au Tribunal administratif de Paris d'adresser à l'occupant sans titre une mise en demeure d'avoir à libérer les lieux ;

Considérant que la lettre du 9 août 2002, dont l'envoi présentait comme il vient d'être dit un caractère facultatif, ne constitue pas le titre permettant l'expulsion de M. X ; que, dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire ne rendait obligatoire la motivation de cette lettre ; que d'ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait car le rappel de la situation d'occupant sans titre de M. X constituait une motivation suffisante de la demande de libérer les lieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Ville de Paris d'ordonner son expulsion du domaine public ;

Sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de M. X aux fins d'annulation du jugement contesté ; que cette décision rend sans objet la requête aux fins de sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA02360.

Article 2 : La requête de M. X n° 06PA02338 est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 06PA02338 et 06PA02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02338
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-01;06pa02338 ?
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