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01/03/2007 | FRANCE | N°04PA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 01 mars 2007, 04PA00524


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour la société INNOTHERA, dont le siège est 7/9 avenue François-Vincent Raspail à Arcueil (94110), par Me Bellony ; la société INNOTHERA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 011954 et 031642 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour la société INNOTHERA, dont le siège est 7/9 avenue François-Vincent Raspail à Arcueil (94110), par Me Bellony ; la société INNOTHERA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 011954 et 031642 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 96-688 du 2 août 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Bellony pour la société INNOTHERA,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Laboratoire Innothéra au titre de l'année 1995, le service a rejeté la déduction, d'une part, de la provision d'un montant de 309 196 F correspondant à la participation de l'employeur à l'effort de construction, d'autre part, à hauteur de 18 757 082 F de la provision constituée par la société en prévision de la contribution exceptionnelle à laquelle ont été assujetties en 1996 les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ; que la société INNOTHERA, venant aux droits et obligations de la société Laboratoire Innothéra, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre dudit exercice à raison de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant que, par la loi d'habilitation en date du 30 décembre 1995 susvisée, le législateur a autorisé le gouvernement à instituer par voie d'ordonnance des prélèvements faisant contribuer les entreprises pharmaceutiques au financement de la protection sociale et à l'équilibre financier des organismes qui y concourent ; qu'en application de cette disposition, trois contributions exceptionnelles ont été instituées par l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, dont les taux ont été fixés par un décret du 2 août 1996 ; que, pour remettre en cause la provision constituée à la clôture de l'exercice 1995 par la société Laboratoire Innothéra en prévision de l'une de ces contributions, le service a considéré que le versement de ce prélèvement n'était, à cette date, qu'éventuel et que son montant ne pouvait être évalué avec une approximation suffisante ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que le projet de l'ordonnance du 24 janvier 1996 a été communiqué au syndicat national de l'industrie pharmaceutique et a fait l'objet de réunions de travail entre ce syndicat et les pouvoirs publics avant la clôture de l'exercice 1995, ce projet, qui définissait l'assiette desdites contributions, n'en précisait pas le taux qui n'a été fixé que huit mois plus tard ; que par suite, la société Laboratoire Innothéra n'était pas en mesure, à la date de clôture de l'exercice 1995, d'évaluer avec une approximation suffisante le montant de la charge provisionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INNOTHERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la société INNOTHERA est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA00524

2

N° 05PA00705

SOCIETE EN NOM PARTICIPATION

DU 149 AV VICTOR HUGO


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00524
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELLONY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-01;04pa00524 ?
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