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05/03/2007 | FRANCE | N°06PA03539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 05 mars 2007, 06PA03539


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612144 du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. El Sayed C ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. El Sayed C devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612144 du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. El Sayed C ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. El Sayed C devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Ferdi-Martin pour M. BAZYX El Gafhar,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El Sayed C, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 2004, de la décision du préfet de police en date du 29 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date du refus de séjour : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° à l'étranger ne vivant pas en situation de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que si M. El Sayed C soutient être entré régulièrement en France en 1993, sans justifier toutefois de la date et des conditions de cette entrée, et s'y être maintenu depuis lors de manière ininterrompue, il ne peut toutefois justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour dont il a fait l'objet ; que, notamment, il ne produit, pour l'année 1994, que des attestations d'amis non circonstanciées, une enveloppe provenant du Maroc adressée à son nom, une attestation stéréotypée de présence à des cours d'alphabétisation, pour l'année 1995, qu'un document présenté comme un courrier de la « Sarl Plt », laquelle n'a été créée qu'en 2000, un certificat de passage manuscrit dans un service hospitalier, une facture manuscrite comportant une inexactitude quant à l'adresse du facturier et, pour l'année 1996, que des documents médicaux établis au nom de « BADR Mostapha », des factures portant mention d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée erroné, une attestation non circonstanciée et un certificat de passage dans une pharmacie comportant deux dates ; que pour 1998, il a produit à nouveau des documents médicaux au nom de « Badr Mostapha » ; que, par ailleurs et ainsi que le fait valoir le PREFET DE POLICE, M. El Sayed C, dans le cadre de son interpellation en juillet 2000, a déclaré aux services de police, lors de son audition, être entré en France en août 1999, circonstance corroborée par des déclarations identiques devant le Tribunal de grande instance de Paris, à la suite de sa comparution immédiate le 9 juillet 2000 ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des circulaires ministérielles des 12 mai 1998 et 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré comme établie à la date de la décision du 29 avril 2004, la présence habituelle de M. El Sayed C sur le territoire français durant les dix dernières années ; que son jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. El Sayed C devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté du 1er août 2006 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. El Sayed C avant de prendre cet arrêté ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

Considérant que M. El Sayed C, âgé de 31 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. El Sayed C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. El Sayed C ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. El Sayed C ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. El Sayed C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. El Sayed C devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

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N° 06PA03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03539
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-05;06pa03539 ?
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