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08/03/2007 | FRANCE | N°04PA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 mars 2007, 04PA00393


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0108859/7 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 mai 2001 de la VILLE DE PARIS décidant de faire usage de son droit de préemption pour acquérir l'immeuble sis 7 boulevard Bourdon à Paris 4ème et l'a condamnée au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'EURL Haussma

nnia à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0108859/7 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 mai 2001 de la VILLE DE PARIS décidant de faire usage de son droit de préemption pour acquérir l'immeuble sis 7 boulevard Bourdon à Paris 4ème et l'a condamnée au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'EURL Haussmannia à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

-les observations de Me Falala, pour la VILLE DE PARIS,

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que le désistement de la VILLE DE PARIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'EURL Haussmannia :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant que, lorsque que le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'aucune considération d'intérêt général n'y faisant obstacle, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EURL Haussmannia, acquéreur évincé, et tendant à ce qu'il soit enjoint à la VILLE DE PARIS de s'abstenir de revendre l'immeuble qui avait fait l'objet de la décision de préemption annulée par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris et de lui en proposer l'acquisition au prix contenu dans la déclaration d'intention d'aliéner du 16 mars 2001 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à l'EURL Haussmannia une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE PARIS.

Article 2 : Il est enjoint à la VILLE DE PARIS de s'abstenir de revendre l'immeuble sis 7 boulevard Bourdon à Paris (75004), à un tiers avant d'en avoir proposé l'acquisition à l'EURL Haussmannia au prix contenu dans la déclaration d'aliéner datée du 16 mars 2001. Cette proposition devra être faite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à l'EURL Haussmannia, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°04PA00393 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00393
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-08;04pa00393 ?
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