Vu, enregistrée le 24 février 2005, la requête présentée pour Mme Maria X, demeurant ...), par Me Ricard ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9905011 et 994994 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demande tendant à l'annulation de sa notation établie par l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) du Kremlin-Bicêtre au titre de l'année 1996, de la décision implicite par laquelle l'OPHLM du Kremlin-Bicêtre a rejeté la demande indemnitaire qu'elle a formée le 18 septembre 1997 ;
2°) d'annuler la notation pour 1996 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 18 septembre 1997, notamment en ce qui concerne la perte d'un échelon ;
4°) de condamner l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre à lui verser la somme de 106 714,31 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 18 septembre 1997 et les intérêts capitalisés à la date d'introduction de la requête ;
5°) de condamner l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Ricard, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 1996 et à la condamnation de l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre à lui verser une somme de 700 000 francs ( 106 714,31 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du magistrat délégué, statuant en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, et du greffier et vise l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables au litige ; que Mme X n'est donc pas fondée à remettre en cause la régularité formelle du jugement ;
Sur la compétence d'appel :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée en service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 alors applicable fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Melun, par deux demandes distinctes, d'annuler la notation établie au titre de l'année 1996 et de condamner l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre à lui verser une somme de 700 000 francs en réparation de divers préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de plusieurs décisions ; que ces conclusions soulèvent dans leur ensemble, un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public mais comportant des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 8 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête de Mme X a le caractère d'un appel relevant de la compétence de la Cour de céans ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à Mme X la note de 13, 20 sur 20, assortie de l'appréciation « travail correct », laquelle est suffisamment précise, le président de l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que Mme X aurait obtenu des notes plus élogieuses dans sa précédente affectation est sans influence sur l'appréciation portée sur sa manière de servir par le président de l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette notation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette notation doivent donc être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, pour demander la condamnation de l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre à lui verser une somme de 106 714,31 euros, Mme X, soutient d'une part, qu'elle a subi divers préjudices du fait de l'illégalité de décisions prises par l'office, d'autre part, qu'elle a subi un autre préjudice tiré de la perte d'avancement d'échelon auquel elle avait droit ;
Mais considérant, d'une part, que par un arrêt du 27 septembre 2005 la présente cour a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de diverses décisions prises à son encontre ; que l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau, il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la légalité des décisions en cause, et par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires relatives à l'illégalité de ces décisions ; que, d'autre part, Mme X se borne, sans d'ailleurs citer les dispositions légales et réglementaires dont elle se prévaut, à prétendre qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement d'échelon, au plus tard dans un délai de deux ans et demi après son reclassement dans le grade de directeur territorial ; qu'ainsi, le préjudice allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer la somme de 1 500 euros à l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à l'office public d'HLM du Kremlin-Bicêtre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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N° 05PA00771