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22/03/2007 | FRANCE | N°04PA03072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 mars 2007, 04PA03072


Vu la requête en date du 16 août 2004 présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, ayant son siège 2 quai de Grenelle à Paris (75015) ; Le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0313164 en date du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a relaxé la société PA DIV des fins de poursuite ;

2°) de condamner la société PA DIV à lui verser une amende de 3 000 € en application des dispositions de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté

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3°) de condamner la société PA DIV à évacuer le domaine public fluvial s...

Vu la requête en date du 16 août 2004 présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, ayant son siège 2 quai de Grenelle à Paris (75015) ; Le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0313164 en date du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a relaxé la société PA DIV des fins de poursuite ;

2°) de condamner la société PA DIV à lui verser une amende de 3 000 € en application des dispositions de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

3°) de condamner la société PA DIV à évacuer le domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre1968 modifiée ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de M. X pour la Sarl PA DIV ,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions d'appel :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions le PORT AUTONOME DE PARIS ne demande plus que l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2004 et la condamnation de la Sarl PA DIV au versement d'une amende de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ;

Considérant qu'il ressort des constatations, non contestées, du procès-verbal dressé le 19 août 2003 par un agent du service de navigation de la Seine, que la sarl PA DIV a laissé stationner sans autorisation une péniche au port de la Gare à Paris ; que la présence de cette péniche constituait un empêchement au sens de la disposition précitée du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sans que le propriétaire puisse utilement faire valoir que le bateau satisfaisait aux normes techniques de navigabilité ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que le stationnement sans autorisation de la péniche « MO-RI » au port de la Gare ne constituait pas une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que le PORT AUTONOME DE PARIS est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a prononcé la relaxe de la sarl PA DIV des fins de poursuites engagées à son encontre ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la sarl PA DIV devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que par décret du 15 avril 2003, publié au journal officiel de la République française du 16 avril 2003, Mme Bacot a été nommée directrice du Port autonome de Paris ; qu'elle avait donc compétence pour diligenter des poursuites en matière de contravention de grande voirie, en application des dispositions de l'article I-IV de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes champêtres » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, était régulièrement assermenté à l'effet de constater les infractions au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'en sa qualité de fonctionnaire du service de la navigation de la Seine, il pouvait dresser contravention sur l'ensemble du domaine public fluvial géré par le Port autonome de Paris, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il n'était pas agent de cet établissement public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations mêmes du procès-verbal du 19 août 2003 que la sarl PA DIV n'a pas été verbalisée pour absence de titre de propriété sur la péniche « MO-RI », mais, ainsi qu'il a été dit, pour occupation d'une dépendance du domaine public fluvial sans autorisation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit à l'administration gestionnaire du domaine public de délai pour dresser un procès-verbal de constat d'une contravention de grande voirie, après qu'elle a eu connaissance de l'infraction ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la péniche « MO-RI » était antérieurement propriété de la sarl « La route du cacao » et si cette société était titulaire d'une convention d'occupation du domaine public fluvial au port de la Gare, cette convention a été résiliée à compter du 30 septembre 2000 ; qu'ainsi et en tout état de cause la sarl PA DIV ne peut utilement soutenir que le stationnement de la péniche « MO-RI » était régulièrement autorisé ;

Considérant enfin que les circonstances que la sarl PA DIV ait effectué auprès de l'administration des démarches en vue d'obtenir une autorisation de stationnement, que des pourparlers étaient en cours en vue d'obtenir un emplacement au Port de la Rapée et que le PORT AUTONOME DE PARIS ait toléré antérieurement le stationnement de la péniche « MO-RI » au port de la Gare ne lui donnent aucun droit ou titre à l'occupation du domaine public fluvial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sarl PA DIV doit être condamnée au paiement de l'amende prévue à l'article L. 29 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant de l'amende à la somme de 2 000 euros ;

Sur le recours incident :

Considérant qu'en matière de contravention de grande voirie le recours incident n'est pas recevable ; que par suite les conclusions tendant à la condamnation du PORT AUTONOME DE PARIS à procéder au déplacement à ses frais de la péniche « MO-RI » au quai de la Rapée doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du PORT AUTONOME DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la sarl PA DIV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La Sarl PA DIV est condamnée à verser au PORT AUTONOME DE PARIS une amende de 2 000 euros.

Article 3 : L'appel incident ainsi que les conclusions de la sarl P.A. DIV tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°04PA03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03072
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LOUKIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-22;04pa03072 ?
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