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02/04/2007 | FRANCE | N°06PA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 02 avril 2007, 06PA03437


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Sinniah X, demeurant chez M. Kamalraj Y ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611975 du 8 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision po

ur excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Sinniah X, demeurant chez M. Kamalraj Y ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611975 du 8 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Francfort, magistrat désigné,

- les observations de Me Redler, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour, n'ayant effectué aucun demande en ce sens ; qu'il rentrait ainsi dans les catégories d'étrangers pouvant, en application des dispositions précédentes, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant d'une part, ainsi qu'il a été dit, que M. X n'avait formé aucune demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut utilement alléguer avoir voulu différer une demande en vue de la reconnaissance par l'OFPRA de sa qualité de réfugié à l'unique motif d'avoir voulu éviter le traitement de son dossier selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code susvisé ;

Considérant d'autre part qu'il résulte des propres écritures de M. X que celui-ci, régulièrement informé de ses droits, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande au titre de l'asile le 9 août 2006 ; que cette circonstance, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à ce que l'office rejette, le cas échéant, la demande de M. X, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement qu'il conteste aurait été prise en méconnaissance des articles L. 741-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté préfectoral décidant la reconduite du requérant à destination de tout pays dans lequel il est également admissible doit être regardé comme concernant au premier chef le pays dont il est ressortissant ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X soutient qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses craintes de persécutions au Sri-Lanka, qu'il a été victime de persécutions au Sri-Lanka en raison de son origine tamoule et de son soutien en faveur des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul, que son frère a été assassiné en 1996, que lui-même a été plusieurs fois arrêté et victime de traitements inhumains et dégradants, qu'il s'est réfugié en Autriche en 2004 mais, son admission au séjour ayant été refusée, il a été contraint de retourner dans son pays d'origine ; qu'à nouveau interpellé et libéré contre une forte somme d'argent, il a de nouveau fui son pays, que son domicile a depuis été perquisitionné et sa soeur arrêtée ; que toutefois les documents que M. X verse au soutien de ses allégations consistent soit en des communiqués de presse relatant de manière générale la situation conflictuelle observée dans son pays d'origine, soit en des documents dépourvus de tout caractère probant quant au caractère personnel des risques allégués ; que par suite le requérant n'apporte pas de commencement de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles, du fait de son activité au sein du mouvement des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul, sa sécurité ne serait plus assurée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03437
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;06pa03437 ?
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