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02/04/2007 | FRANCE | N°06PA03473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 02 avril 2007, 06PA03473


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Nagalingam X, demeurant chez M. Y Nagalingam ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612148 du 11 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une auto

risation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour M. Nagalingam X, demeurant chez M. Y Nagalingam ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612148 du 11 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Francfort, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la demande d'asile qu'il avait formée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 14 septembre 2004 ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait crû lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés sur les demandes du requérant ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation particulière avant de prendre la décision d'éloignement attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X, sri-lankais d'origine tamoule, soutient qu'il est recherché par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en faveur du mouvement des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul et qu'en cas de retour au Sri-Lanka il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que devant le Tribunal administratif de Paris, M. X a produit des documents postérieurs aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, soit une attestation d'un avocat datée du 14 juin 2005 relative à la situation de sa mère ainsi que la télécopie d'un mandat d'arrêt en date du 12 avril 2005 qui aurait été délivré contre lui par le tribunal de Colombo en raison de sa participation à des activités anti-gouvernementales ; que ni ces documents dépourvus de valeur probante ni aucun de ceux à caractère général que M. X verse à la procédure ne sont de nature à démontrer que le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, se trouverait exposé à un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le Sri-Lanka comme pays à destination duquel il serait éloigné aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA03473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03473
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-02;06pa03473 ?
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