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05/04/2007 | FRANCE | N°03PA03668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 avril 2007, 03PA03668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2003, présentée pour la SA NATIOCREDIMURS, ayant son siège 46-52 rue Arago à Puteaux (92800) par Me Zapf ; La SA NATIOCREDIMURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002607 en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine, à raison de l'immeuble sis 7 rue Maurice Grandcoing ;


2°) d'accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2003, présentée pour la SA NATIOCREDIMURS, ayant son siège 46-52 rue Arago à Puteaux (92800) par Me Zapf ; La SA NATIOCREDIMURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002607 en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine, à raison de l'immeuble sis 7 rue Maurice Grandcoing ;

2°) d'accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que dans sa requête susvisée la SNC NATIOCREDIMURS soutenait que la surface totale pondérée à retenir pour l'évaluation de la valeur locative du local commercial dont elle est propriétaire, sis 7 rue Maurice Grandcoing à Ivry-sur-Seine, devait être fixée à 455 m² ; que dans son mémoire en défense enregistré le 16 avril 2004 l'administration a indiqué qu'elle faisait droit à sa demande et a, par une décision en date du 27 avril 2004, prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 320,58 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de la SNC NATIOCREDIMURS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la détermination de la valeur locative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux « est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : « la valeur locative cadastrale des biens (…) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance (…) les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de la même annexe III : « -I l'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. » ;

Considérant que pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux à usage de bureau appartenant à la SNC NATIOCREDIMURS et situés 7 rue Maurice Grandcoing à Ivry-sur-Seine, en vue de l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1999, l'administration a, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, retenu comme termes de comparaison les locaux-types n° 55 et 56 du procès-verbal complémentaire des opérations d'évaluation foncière de la commune d'Ivry-sur-Seine en date du 7 mars 1995 ; que la société requérante conteste le choix de ces termes de comparaison ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative du local-type n° 56 a été déterminée par référence à celle du local-type n° 55, laquelle a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 51, dont la valeur locative a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 47 de la commune de Vitry-sur-Seine, lui-même évalué par référence au local-type n° 26 de la commune de Créteil, comparé au local-type n° 36 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Maisons-Alfort ; que tant le local-type n° 51 que le local-type n° 36 correspondent à des magasins de vente à grande surface ; que par suite la société requérante est fondée à soutenir que ces locaux ne présentent pas un rapport de similitude suffisant avec le local à évaluer qui est à usage de bureaux et ne peuvent en conséquence servir de termes de comparaison appropriés ;

Considérant, toutefois, que le choix par l'administration, lorsqu'elle détermine la valeur locative d'un local visé à l'article 1498 précité du code général des impôts selon la méthode de comparaison prévue par le 2° de ce même article, d'un terme de comparaison erroné, n'entraîne pas, en principe, la décharge des impositions en litige ; qu'il appartient seulement au juge de l'impôt, saisi de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, de déterminer au vu des éléments de l'instruction s'il dispose d'un autre terme de comparaison susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative de l'immeuble à évaluer ou, en l'absence en l'état du dossier d'un tel terme de référence, de décider un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de fournir un tel terme ou, à défaut, les éléments utiles pour procéder, conformément au 3° de l'article 1498 précité, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ;

Considérant que si le procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune d'Ivry-sur-Seine en date du 21 décembre 1973 comporte, au titre de la catégorie des bureaux commerciaux, un local type n° 22, ce local ne peut être retenu comme terme de comparaison, dès lors qu'ainsi qu'en a jugé la cour de céans par son arrêt du 9 juillet 2003, il n'a pas été évalué régulièrement ;

Considérant que la société requérante fait valoir que le local n° 48, à usage de bureaux administratifs, du procès-verbal des opérations foncières de la commune d'Ivry en date du 21 décembre 1973 pourrait être retenu comme local de référence ; que toutefois ce local, qui correspond à un bâtiment administratif affecté à un service public, ne peut, compte tenu de sa destination, être regardé comme un terme de comparaison valable, eu égard à la nature du local en cause ;

Considérant que l'administration propose comme local de substitution le local-type ME n° 1 du procès-verbal des opérations foncières de la commune d'Ivry ; que cet immeuble est, comme le local à évaluer, à usage de bureaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des clichés photographiques produits par l'administration que ces deux immeubles présentent des caractéristiques similaires ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que le local de référence a été classé dans la catégorie des maisons exceptionnelles et immeubles particuliers, il peut être retenu comme terme de comparaison ; que sa valeur locative unitaire est de 236 F le mètre carré ; que la valeur locative du local de référence initialement retenue par l'administration étant de 104 F le mètre carré, la société requérante ne peut prétendre à aucune réduction au titre de l'année d'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC NATIOCREDIMURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la SNC NATIOCREDIMURS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 320,58 euros en ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SNC NATIOCREDIMURS a été assujettie au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC NATIOCREDIMURS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°03PA03668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03668
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-05;03pa03668 ?
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