La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°05PA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 juin 2007, 05PA02524


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour la société EMISSAIRES, dont le siège est 380 rue de l'Appel du 18 juin 1940, ZAC des Prés de l'Hôpital à Villeneuve-Saint-Georges (94190), par Me Dhalluin ; la société EMISSAIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2692/3 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour la société EMISSAIRES, dont le siège est 380 rue de l'Appel du 18 juin 1940, ZAC des Prés de l'Hôpital à Villeneuve-Saint-Georges (94190), par Me Dhalluin ; la société EMISSAIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2692/3 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EMISSAIRES avait, pour la calcul des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle de l'année 2000, évalué la valeur locative de diverses machines qu'elle avait prises en location pour les besoins de son activité par référence au montant des loyers, conformément à l'article 1469-3-2° du code général des impôts ; que le service, après avoir estimé que les conventions de location constituaient en fait des contrats de crédit-bail, a substitué à la valeur initialement déclarée celle résultant de l'application du 1° du même article ainsi que du 3° de l'article 310 HF de l'annexe II, et égale à 16 pour 100 du prix de revient du matériel, stipulé dans l'acte ; que la cotisation supplémentaire de taxe assignée à la société procède de cette substitution ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que lorsqu'une imposition telle la taxe professionnelle est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, le service ne peut établir, à la charge de ce dernier, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant que, par lettre du 25 mai 2000, le service a informé la société EMISSAIRES des modifications qu'il envisageait d'apporter aux bases de la taxe professionnelle qu'elle avait déclarées ; que ce document spécifiait les motifs du rehaussement et comportait une annexe relative aux insuffisances de déclaration relatives au matériel et à l'outillage ; qu'est sans incidence sur le respect des droits de la défense la circonstance que ce document, antérieur de plus de six mois à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire, n'invitait pas expressément son destinataire à présenter ses observations ;

Considérant, par ailleurs, qu'en interprétant sans les écarter les contrats dans le sens susindiqué, le service n'a pas implicitement recouru à la répression des abus de droit ; qu'il n'était dès lors pas tenu de saisir le comité consultatif compétent dans cette hypothèse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er modifié de la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, constituent de telles opérations, indépendamment de la qualification donnée par les parties, les locations de biens d'équipement ou de matériel d'outillage lorsque ces locations donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer ;

Considérant que le bien-fondé du redressement dépend de l'examen des contrats de location des matériels en cause, souscrits par la société EMISSAIRES ; que cette dernière n'a produit devant la cour que le recto de ces contrats ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit sur la solution du litige, de prescrire un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la requérante à produire le texte intégral des conventions souscrites et de préciser la raison pour laquelle figure sur les documents produits la mention manuscrite « reprise EMISSAIRES » ; qu'il y a lieu également d'inviter le ministre à fournir toutes précisions utiles sur les modalités de calcul du rehaussement des bases déclarées par la société ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est, avant dire droit sur le bien-fondé de l'imposition et tous droits des parties réservées, prescrit un supplément d'instruction à l'effet d'inviter, d'une part la société EMISSAIRES à produire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, les exemplaires complets des contrats de location qu'elle a souscrits auprès de la société Unibail, et à expliquer la présence des mentions manuscrites sur ces documents, d'autre part le ministre à expliciter, dans le même délai, les modalités de calcul du rehaussement de bases.

3

N° 05PA00938

2

No 05PA02524

2

N° 05PA02045

SCI LES TERRASSES D'ITALIE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02524
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP DHALLUIN MAUBANT VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-14;05pa02524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award