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21/06/2007 | FRANCE | N°04PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 juin 2007, 04PA00936


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Stasi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211728/7-2 en date du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le maire de Garches s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 9 avril 2002 ainsi que de la décision du maire en date du 18 juin 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Stasi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211728/7-2 en date du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le maire de Garches s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 9 avril 2002 ainsi que de la décision du maire en date du 18 juin 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garches une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Silvestre pour M. X et de Me Chergui pour la commune de Garches,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 juin 2007 par Me Stasi pour M. X ;

Considérant que M. X a acquis le 28 août 2001 la propriété du lot 31, correspondant à un bâtiment comprenant deux pièces, de l'ensemble immobilier sis 10 rue Civiale à Garches et y a entrepris des travaux de rénovation ; que par arrêté du 8 avril 2002, le maire de Garches, estimant que ces travaux entraînaient un changement de destination de l'immeuble et étaient en conséquence soumis à l'obtention d'un permis de construire, l'a mis en demeure de cesser ces travaux et l'a invité par lettre du 9 avril 2002 à déposer une demande de permis de construire ; que le même jour M. X a déposé une déclaration de travaux ; que par décision du 17 avril 2002 le maire s'est opposé à cette déclaration ; que M. X relève appel du jugement en date du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme le permis de construire est exigé « sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5… pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de construire : (…) m) les constructions ou travaux non prévus au a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (…) » ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'en l'espèce si le juge administratif est lié par les constatations opérées par le Tribunal correctionnel de Nanterre qui dans son jugement du 20 octobre 2003 relaxant l'intéressé des fins de poursuite pour l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, a retenu que les travaux incriminés avaient pour unique objet de transformer le local existant en un local destiné à l'habitation et que ces travaux n'ont pas entraîné la création d'une surface de plancher nouvelle ni créé de surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés, il ne saurait l'être par l'appréciation portée par le juge pénal sur les effets desdits travaux quant à la destination de la construction, appréciation qui relève d'une qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet des travaux litigieux, distinct de l'immeuble d'habitation, était antérieurement à usage de buanderie ; que s'il n'était plus affecté à cet usage depuis de nombreuses années, il était utilisé comme remise par son ancien propriétaire ; qu'ainsi les travaux entrepris par le requérant, qui ont consisté notamment en la réfection de la toiture, le remplacement ou la pose de fenêtres, le percement du mur de la façade Est, l'agrandissement d'une ouverture au rez-de-chaussée côté jardin, et, ainsi qu'en a jugé le juge pénal, avaient pour objet de rendre ce local habitable, ont nécessairement eu pour effet d'en changer la destination ; que ces travaux étaient dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, soumis au permis de construire et non pas à une déclaration de travaux ;

Considérant qu'en admettant même que le changement de destination résultant des travaux litigieux ne se heurterait à aucune disposition du plan d'occupation des sols, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de soustraire lesdits travaux à l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, qui soumet à permis de construire les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils entraînent un changement de leur destination ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 12 décembre 2001 que les travaux en cause auraient été autorisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELOURMEDELOURME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Garches d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la commune de Garches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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No 04PA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00936
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CABINET STASI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-21;04pa00936 ?
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