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11/07/2007 | FRANCE | N°04PA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 04PA02560


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 juillet et 4 octobre 2004, présentés pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Planigel Nennouche ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2381, en date du 4 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2002, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'ayant déplacé d'office de ses fonctions de secrétaire adjoint de la commission de recours des réfugiés

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2°) d'annuler ladite décision du directeur de l'Office français de pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 juillet et 4 octobre 2004, présentés pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Planigel Nennouche ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2381, en date du 4 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2002, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'ayant déplacé d'office de ses fonctions de secrétaire adjoint de la commission de recours des réfugiés ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 avril 2002 ;

3°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 53-777 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire d'officiers de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ;

- les observations de Me Panigel-Nennouche pour M. X et celles de la SCP Normand,Sarda et Associés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise des notes en délibéré présentées les 27 juin et 2 juillet 2007 pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par la SCP Normand et associés ;

Considérant que M. X, recruté, à compter du 17 avril 1989, par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, en qualité d'agent contractuel pour être mis à la disposition de la Commission des recours des réfugiés, a été nommé en novembre 1990 secrétaire adjoint de cette commission par son président ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. X est devenu officier de protection de l'Office, tout en restant à disposition de la Commission des recours des réfugiés, à l'un des deux postes de secrétaire adjoint de la Commission ; que M. X qui avait procédé de sa propre initiative au remplacement de son poste informatique, à la mi-janvier 2002, a été, à la suite d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre, déplacé d'office par décision en date du 26 avril 2002 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que maintenu toutefois à la disposition du président de la Commission des recours des réfugiés par le directeur de l'Office, M. X a été affecté en qualité de rapporteur dans une des sections de cette commission par décision en date du 29 avril 2002, prise par le président de la Commission des recours des réfugiés qui a ainsi mis fin à ses fonctions de secrétaire adjoint de ladite commission ; que M. X relève appel du jugement du 4 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 avril 2002, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont mentionné à tort que M. X … est en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis 1987, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette erreur purement matérielle qui n'a eu aucune incidence sur le raisonnement suivi par les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs, que si, dans une lettre du 24 janvier 2002, adressée au président de la Commission des recours des réfugiés, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a suggéré l'éventualité d'une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X en raison des incidents de la seconde quinzaine de janvier 2002, il est constant que c'est le président de la Commission qui a demandé par courrier en date du 1er février 2002 au directeur de l'Office de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ; que, par suite, si les premiers juges ont mentionné, par erreur, la date du 28 janvier 2002, s'agissant de la demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire émise par le président de la Commission, M. X ne peut utilement se prévaloir de cette erreur purement matérielle pour soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de fait significative, s'agissant de la désignation de l'autorité ayant mis en oeuvre la procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, dans une lettre du 8 février 2002, adressée au président de la commission par le directeur de l'Office, ce dernier proposait d'envisager une sanction du 2ème groupe, ne permet pas de soutenir que la sanction était déterminée avant même l'ouverture de la procédure disciplinaire ; que, par suite en ne répondant pas expressément à ce moyen qui était inopérant, les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer :

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant a entendu se réclamer, devant les premiers juges, des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 qui amnistient les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, pour demander l'annulation de la mesure de déplacement d'office prise à son encontre, ladite mesure a été prononcée par une décision du 26 avril 2002, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que la légalité de cette mesure devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi était inopérant ; que, par suite, les premiers juges ont pu sans omission à statuer se dispenser de statuer sur un tel moyen ;

Considérant, enfin, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. X, notamment en ce qui concerne l'adéquation de la sanction à la faute commise, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2002 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : « le directeur nomme aux emplois de l'office. Il assure la gestion des personnels par délégation du ministre des affaires étrangères » ; que s'agissant de la commission des recours des réfugiés, dont la composition est régie par l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le décret du 2 mai 1953 dispose en son article 15 que le président de cette commission, outre ses fonctions de président de l'une de ses sections organise le fonctionnement général de la commission et répartit les affaires entre les sections ; qu'il résulte de cet ensemble de dispositions que l'autorité nommant les personnels participant au fonctionnement de la commission des recours des réfugiés, autres que son secrétaire, est le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tandis que le président de la Commission des recours des réfugiés pourvoit, avec le concours du secrétaire général, à l'organisation des services ; qu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce, une sanction disciplinaire est envisagée contre un officier de protection mis à disposition de la Commission des recours, il est de la compétence du directeur de l'Office de prendre une telle mesure, en vertu des textes généraux relatifs à la fonction publique de l'Etat, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'exercice, par le directeur de l'Office, du pouvoir disciplinaire à son égard serait contraire à la nécessaire indépendance de la commission des recours, en tant que juridiction administrative ; que, toutefois, d'une part, M. X, en sa qualité d'officier de protection n'exerce pas le pouvoir juridictionnel dévolu à la Commission des recours par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, dont la composition fait l'objet de dispositions spécifiques ; que, d'autre part, en vertu de l'article 16 du décret du 2 mai 1953 : « Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un attaché administratif du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le directeur de l'office met à la disposition du secrétaire le personnel d'exécution nécessaire » ; qu'ainsi M. X n'est pas non plus le secrétaire institutionnel de la commission des recours mais seulement un secrétaire adjoint désigné par son président ; qu'en vertu, notamment, des articles 19, 21 et 25 de ce même décret, la responsabilité de l‘instruction des recours revient au secrétaire de la Commission des recours, qui signe également les minutes des décisions avec le président ; qu'il en résulte que la nécessaire indépendance de la Commission des recours pour ce qui est des activités de son greffe liées directement à l'exercice des activités juridictionnelles est garantie par l'origine et les modalités de désignation de son secrétaire qui, en tout état de cause, le font échapper au pouvoir de décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour d'éventuelles poursuites disciplinaires ; qu'il suit de là que la compétence dudit directeur en matière disciplinaire à l'égard des officiers de protection mis à disposition de la Commission des recours n'est pas contraire au principe d'indépendance de cette juridiction y compris lorsque cette compétence est exercée à l'encontre des secrétaires adjoints qui, comme c'est effectivement le cas pour M. X, ne participent pas aux fonctions juridictionnelles de la Commission des recours ;

Considérant, enfin, que M. X soutient également que la sanction prise par le directeur de l'OFPRA empiète sur les prérogatives du président de la Commission des recours ; que, toutefois, par sa décision du 26 avril 2002, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est borné à prononcer la sanction de déplacement d'office ; que si le directeur a, le 29 avril 2002, décidé de maintenir la mise à disposition de M. X auprès de la Commission des recours, il a laissé au président de cette commission, seul compétent en la matière, à qui il a transmis la décision en cause, le soin d'une part, de mettre fins aux fonction jusque là occupées par M. X, et de réaffecter cet agent sur un autre poste au sein de la commission ; qu'ainsi le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a nullement empiété sur les prérogatives du président de la Commission ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X qu'il a pu consulter, accompagné d'un représentant syndical, son dossier administratif détenu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel comprenait notamment les pièces relatives aux faits servant de fondement à la mesure disciplinaire prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'ont pas été respectés en raison de ce que certaines pièces susceptibles de figurer dans le micro-dossier de gestion de l'intéressé à la Commission des recours n'auraient pas été versées à son dossier administratif, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, siégeant en formation disciplinaire le 11 avril 2002, que, parmi les représentants de l'administration, ont siégé le secrétaire général de la commission des recours ainsi que le directeur de l'Office ; que, toutefois, la seule présence lors du conseil de discipline du supérieur hiérarchique de l'agent concerné ou du fonctionnaire à l'origine des poursuites disciplinaires n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'avis émis dès lors qu'il n'est pas établi que lesdites personnes auraient manifesté une animosité personnelle ou fait preuve de partialité à l'égard du fonctionnaire poursuivi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'ont siégé au conseil de discipline, le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le dernier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984, prévoit que, dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prendre de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil de discipline étant alors considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions, son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, et que si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil, des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ; que, toutefois, cette dernière formalité, qui ne peut être accomplie que postérieurement au prononcé de la sanction, n'a pas de caractère substantiel ; que par suite, n'étant pas prescrite à peine de nullité de la sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, le moyen tiré de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne justifie pas avoir averti le conseil de discipline de la teneur et des motifs de la sanction prononcée à l'encontre de M. X, ne saurait entraîner l'annulation de la sanction prononcée ;

En ce qui concerne le bien fondé de la sanction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X, que, d'une part, il a, de sa propre initiative en dehors de toute procédure administrative et,sans en informer sa hiérarchie, installé dans son bureau un micro-ordinateur qu'il a prélevé sur le stock géré pour le compte de la Commission des recours des réfugié, par le service informatique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que, d'autre part, bien qu'ayant reçu du secrétaire général de la commission l'ordre de restituer sans délai ce matériel, il ne s'est exécuté qu'après réitération de cet ordre par le président de la Commission des recours lui-même ;

Considérant que M. X, qui ne peut utilement justifier son attitude à l'égard de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son comportement au sein de la Commission des recours des réfugiés, par les fonctions qu'il exerçait dans cette commission, a méconnu les compétences dévolues au service informatique de l'Office et les procédures mises en place pour doter la Commission d'équipements informatiques ; que, de plus, en refusant de restituer le matériel qu'il avait installé, comme le lui demandait le secrétaire général de la Commission, il n'a pas exécuté les injonctions faites par ses supérieurs hiérarchiques ; que ces faits constituent des fautes de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux fautes ainsi commises par M. X et aux fonctions qu'il exerçait, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction du déplacement d'office de l'intéressé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

N° 04PA02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02560
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PANIGEL NENNOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;04pa02560 ?
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