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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA03802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA03802


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Simon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04435 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté n° 04-5988 du 15 septembre 2004 par lequel la présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, et d'autre part l'arrêté n° 172 du 21 septembre 2004 par lequel le directeur de l'office territorial de retrait

e des agents fonctionnaires lui a alloué une pension de retraite à compter du 1...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Simon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04435 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté n° 04-5988 du 15 septembre 2004 par lequel la présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, et d'autre part l'arrêté n° 172 du 21 septembre 2004 par lequel le directeur de l'office territorial de retraite des agents fonctionnaires lui a alloué une pension de retraite à compter du 1er septembre 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954, modifié, portant création et organisation de la caisse locale des retraites de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d'aptitude ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de Me Hildebrand substituant Me Simon, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté de la présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 15 septembre 2004, M. X, aide-soignant du cadre particulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, a été admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir ; que par un arrêté du 21 septembre 2004 le directeur de l'office territorial de retraite des agents fonctionnaires lui a alloué une pension de retraite proportionnelle ; que M. X demande l'annulation du jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Nouvelle-Calédonie ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 15 septembre 2004 :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté du 15 septembre 2004 cite les dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 4 janvier 1954 aux termes desquelles : L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur sa demande..., vise l'avis rendu par la commission d'aptitude, et en reprend les termes dans son article 1er qui précise que l'intéressé « est admis à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir. » ; qu'il est ainsi suffisamment motivé pour répondre aux exigences des dispositions législatives précitées ;

Considérant d'autre part que le requérant fait valoir que son dossier ne comportait pas le certificat établi par le Dr Y qui l'avait examiné à la demande de l'administration ; que toutefois, dès lors que le dossier comprenait l'avis du Dr Z qui avait également examiné l'intéressé et que ce dernier a, comme l'administration lui en avait indiqué la possibilité, produit devant la commission d'aptitude plusieurs certificats émanant de ses médecins traitants, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 15 septembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, que la commission d'aptitude a été appelée à formuler un avis sur l'aptitude de M. X à occuper les emplois correspondant au corps des aides-soignants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X n'est plus en mesure d'exercer les fonctions afférentes à ce corps de fonctionnaires ; que si l'intéressé a demandé à la commission le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique dans le cadre d'un poste aménagé, il est constant que le centre hospitalier qui l'employait ne disposait pas d'un tel emploi ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a invoqué pour la première fois devant le tribunal la possibilité d'être employé comme chauffeur ou dans un poste administratif ; qu'il ne saurait donc reprocher à l'administration, qui n'y était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire, de ne pas lui avoir proposé un reclassement dans un autre corps que celui des aides-soignants ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 15 septembre 2004 et à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 21 septembre 2004 du directeur de l'office territorial de retraite des agents fonctionnaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA3802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03802
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa03802 ?
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