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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA04455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA04455


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Tarride ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301760/5-2 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont dix avec sursis, ainsi que la décision du 5 juillet 2002 le suspendant de ses fonctions ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au mi...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Tarride ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301760/5-2 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont dix avec sursis, ainsi que la décision du 5 juillet 2002 le suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de rétablir ses droits pendant la période de suspension et d'exclusion temporaire de fonctions et de retirer toute mention de cette sanction des documents officiels ou internes sur lesquels elle pourrait figurer ;

4°) d'enjoindre audit ministre de le titulariser rétroactivement à compter du 15 octobre 2002 à l'instar des inspecteurs stagiaires de sa promotion ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Tarride pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêtés en date respectivement des 5 juillet et 12 décembre 2002, M. X, inspecteur-élève à l'école nationale des douanes et droits indirects, a été suspendu de ses fonctions et s'est vu infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont dix avec sursis, pour manquement à l'obligation de servir et à l'honneur ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il n'a pas pu bénéficier des garanties prévues par la procédure disciplinaire en ce que l'interrogatoire dont il a fait l'objet le 1er juillet 2002 n'a pas été mené dans le respect des droits de la défense, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son encontre dès lors qu'il a été en mesure de présenter utilement sa défense avant l'intervention de la sanction contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que la sanction dont il a fait l'objet est illégale pour avoir été prise par le directeur général des douanes et droits indirects, autorité chargée à la fois d'envisager et de prononcer des sanctions disciplinaires, les dispositions législatives et réglementaires applicables attribuent le pouvoir disciplinaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce dans le cadre de son pouvoir hiérarchique après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun principe n'exige que la décision soit prise par une autorité indépendante ; que, par suite, la seule circonstance que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ne donne qu'un avis n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un procès équitable ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il a volontairement fait un usage abusif de sa commission d'emploi auprès de la 3ème brigade départementale de vérifications des services fiscaux de Paris-Est, alors qu'il n'a présenté ladite commission qu'à la demande de la fonctionnaire vérificatrice des impôts, il n'est pas contesté par l'intéressé lui-même qu'il a utilisé des prérogatives douanières dont il ne disposait pas en tant qu'inspecteur-élève afin de solliciter des informations relatives à la situation fiscale d'un particulier ; que, par suite, la circonstance qu'il ait présenté sa commission d'emploi volontairement ou non est sans incidence au regard du manquement à ses obligations ayant donné lieu à sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. XX, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA04455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04455
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : TARRIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa04455 ?
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