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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 11 juillet 2007, 06PA01325


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour M. Kanapathipillai X demeurant chez M. ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415037/8 du 15 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc

ès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour M. Kanapathipillai X demeurant chez M. ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0415037/8 du 15 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Piot, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 27 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Redler, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2001, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article 26 bis de l'ordonnance susvisée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'était plus exécutoire à la date de l'audience du Tribunal administratif de Paris au cours de laquelle l'affaire a été appelée ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, la demande de réexamen de son dossier qu'il a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne comporte pas d'éléments nouveaux permettant d'établir la réalité des faits qu'il invoque ni le caractère direct des risques de persécution dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu d'attendre que la commission des recours des réfugiés se prononce pour prendre l'arrêté attaqué ni n'était davantage tenu de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet article stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a le 29 mars 2001 été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 30 octobre 2001 par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourrait des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son soutien actif au parti LTTE, les documents produits par l'intéressé, constitués d'une attestation d'un avocat sri-lankais en date du 12 décembre 2003 concernant son frère et son beau-frère et d'un certificat médical en date du 6 décembre 2003 concernant sa mère et son épouse, ne sont pas de nature à justifier du caractère personnel de la menace invoquée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA01325
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa01325 ?
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