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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 11 juillet 2007, 06PA03843


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605962/9 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Souleyman X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605962/9 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Souleyman X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Wantou pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 2004, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que M. X est entré en France en 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé le 26 avril 2003 une compatriote également de nationalité turque et titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 2003, 2005 et 2006 sur le territoire ; que dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même le requérant pourrait être admis au séjour au titre du regroupement familial, l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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No 06PA03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03843
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : NGASSAKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa03843 ?
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