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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA03852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 11 juillet 2007, 06PA03852


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour Mme épouse TAREHY, demeurant ..., par Me Jaegle Ceoara ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0612981/8 du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour Mme épouse TAREHY, demeurant ..., par Me Jaegle Ceoara ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0612981/8 du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Bouleau, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, magistrat désigné,

- les observations de Me Jaeglé représentant Mme qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;

- et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, la requérante excipe, comme elle le faisait devant le tribunal ; de l'illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant à la suite duquel cette décision a été prise ;

Considérant que le préfet de police a fondé le refus opposé le 26 mai 2006 à Mme sur la circonstance qu'elle n'établissait pas la « nécessité » de poursuivre plus avant sa formation ; que s'il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier que les études poursuivies par le demandeur sont toujours la cause de son séjour en France et donc de s'assurer de la réalité et du sérieux de celles-ci, ce contrôle ne saurait aller jusqu'à celui de l'intérêt desdites études pour le demandeur ; que c'est par suite à tort, et alors que l'assiduité de Mme n'était pas contestée et que les études pour la poursuite desquelles elle sollicitait le renouvellement de son titre s'inscrivaient dans la continuité de son cursus, que le préfet a cru pouvoir le lui refuser pour le motif susindiqué ;

Considérant qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté pris sur le fondement de la notification d'un refus de titre de séjour entaché d'illégalité doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 17 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme EPOUSE TAREHY sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme EPOUSE TAREHY la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°06PA03852

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03852
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : JAEGLE CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa03852 ?
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