La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°05PA03990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 05PA03990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2005, présentée pour M. Ferdinand X, demeurant ..., par Me Dussau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314391 et 0408035 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 avril 2003 et 22 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

……………………………………

……………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2005, présentée pour M. Ferdinand X, demeurant ..., par Me Dussau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314391 et 0408035 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 avril 2003 et 22 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que si les documents médicaux produits établissent que

M. X souffre de troubles psychologiques, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pouvait, à la date des décisions attaquées, entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il est entré en France le 2 décembre 1998, qu'il est marié avec une compatriote qui l'a rejoint sur le territoire national en juillet 2000 aveclaquelle il a eu trois enfants nés en 1996, 1998 et 2001, que ceux-ci sont tous scolarisés et que le dernier est né sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si son épouse bénéfice d'un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 14 avril 2005 elle était, à la date des décisions attaquées, en situation irrégulière ; que les circonstances récentes invoquées par le requérant relatives à sa situation familiale et à l'état de santé de son épouse sont également postérieures aux décisions attaquées ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les décisions attaquées se bornant à inviter le requérant à quitter le territoire français et n'impliquant pas par elle-même son retour dans son pays, le moyen tiré de ce que, eu égard aux risques qu'encourrait l'intéressé en cas de retour dans son pays, elle aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police des 3 avril

et 22 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°05PA03990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03990
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUSSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;05pa03990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award