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27/09/2007 | FRANCE | N°05PA02947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 27 septembre 2007, 05PA02947


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée SIRAM, dont le siège est 79 rue de Turenne à Paris (75003), par Me Johanet ; la SARL SIRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917948/1 et 0004810/1 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du cod

e général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée SIRAM, dont le siège est 79 rue de Turenne à Paris (75003), par Me Johanet ; la SARL SIRAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917948/1 et 0004810/1 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SIRAM, qui exerce l'activité de fabrication et de vente de vêtements masculins a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes sur le fondement des articles 1788 sexies, 1725 A et 1840 N sexies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels et amendes susmentionnés ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant que les dispositions susmentionnées ne fixent aucun délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable ; que, par suite, la circonstance que l'administration aurait répondu avant l'expiration du délai de trente jours aux observations que la société SIRAM avait formulées dans ce même délai est sans influence sur la régularité de la procédure de redressement ;

Sur le bien fondé des rappels :

En ce qui concerne les factures impayées :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ;

Considérant que par les pièces qu'elle produit, la société n'apporte aucune précision quant à la nature et à la date des opérations qui auraient donné lieu à des impayés pour lesquels l'administration a procédé à des redressements ;

En ce qui concerne les livraisons intra-communautaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

Considérant que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations concernant des livraisons intra-communautaires pour lesquelles la société n'avait pas été en mesure de justifier de l'expédition des biens hors de France vers un autre Etat de l'Union Européenne ; qu'en se bornant à produire un relevé des marchandises enlevées par une société de transport au cours de la période litigieuse ainsi que les bons d'enlèvement correspondant à chaque facture, la société n'apporte pas la preuve de la livraison de la marchandise facturée dans les Etats de l'Union européenne ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ; qu'aux termes du

II-B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du LPF, à la seule notification de redressement » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne comportaient pas les indications requises par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en ce qui concerne les éléments de calcul des droits et pénalités ils renvoyaient à la seule notification de redressements en date du 12 novembre 1997 et non à la réponse aux observations du 21 janvier 1998 dans laquelle figuraient les bases, réduites en dernier lieu, retenues par le vérificateur et que la somme des droits rappelés dans les deux avis de mise en recouvrement était d'un montant de 924 469 F alors que le montant de la taxe rappelée en dernier lieu telle qu'elle figure dans ladite réponse est de 929 036 F ; que cependant, les dispositions susmentionnées du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que ledit avis se référait, pour l'indication des éléments de calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement du 12 novembre 1997 ;

Considérant, en second lieu, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à des rappels de taxe concernant l'acquisition d'un véhicule, des prestations de service, des créances irrécouvrables, des ventes à l'exportation, des livraisons intra- communautaires, des ventes en franchise et des minorations de recettes ; que dès lors que les deux activités de fabrication et de vente de vêtements exercées par la société ne présentent pas de différence sensible au regard du régime de la taxe sur la valeur ajoutée et relèvent toutes deux des articles 256 et suivants du code général des impôts, les avis de mise en recouvrement qui se bornent à mentionner « TVA article 256 et suivants du CGI » ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les amendes :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a prononcé la décharge des amendes fondées sur les articles 1725 A et 1788 sexies du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société relatives à ces amendes sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les conclusions de la société visant l'amende fondée sur l'article

1840 N sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SIRAM est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA02947

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N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02947
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-27;05pa02947 ?
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