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08/10/2007 | FRANCE | N°03PA03387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 03PA03387


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée par M. Jean-Charles X, demeurant ... par Me Bernier-Dupréelle ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203817/5 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2001 fixant l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale pour l'année 2001 ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendr

e les mesures nécessaires à l'élaboration d'un nouveau tableau d'avancement et de recon...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée par M. Jean-Charles X, demeurant ... par Me Bernier-Dupréelle ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203817/5 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2001 fixant l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale pour l'année 2001 ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires à l'élaboration d'un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Bernier-Dupreelle pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'au terme de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « la décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (…) » ;

Considérant en premier lieu que les premiers juges, n'ayant pas statué sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office communiqués au requérant, ils n'étaient pas tenus, contrairement à ce qui est soutenu, de viser ni ces moyens, ni la réponse qui leur était opposée par le requérant ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des motifs de sa décision que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui et notamment à celui tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué au regard des critères d'établissement du tableau d'avancement ; que par suite l'omission de visas des moyens soulevés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur l'arrêté du 3 juillet 2001 :

Considérant en premier lieu que, s'il n'est pas contesté que le tableau d'avancement litigieux a été établi après le 15 décembre 2000, soit après le délai prévu à l'article 14 du décret du 14 février 1959, cette circonstance, en l'absence de disposition frappant le tableau de nullité en cas d'inobservation de ce délai, n'a pas eu pour effet d'entacher le tableau d'avancement d'illégalité, dès lors qu'il a pu être exécuté avant la fin de l'année 2001 au titre de laquelle il a été établi ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que l'arrêté ministériel contesté reprend à l'identique les propositions émises par la commission administrative paritaire ne permet pas, à elle seule, d'établir que le ministre a estimé se trouver en situation de compétence liée par ces propositions ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il ait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation lorsqu'il a arrêté le tableau d'avancement critiqué ;

Considérant en dernier lieu que si M. X fait valoir que lors de ses travaux préparatoires d'avril 2001, la commission administrative paritaire interdépartementale a, après avoir rappelé les conditions légales d'établissement du tableau, également fait mention des « reliquats du tableau régional 2000 », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention ait été retenue ni pour l'établissement du tableau d'avancement proposé par la commission administrative paritaire nationale du 7 juin 2001, ni pour celui arrêté par le ministre de l'intérieur le 3 juillet suivant ; qu'ainsi, il n'est pas établi par le requérant que l'inscription au tableau d'avancement des agents concernés n'a pas résulté exclusivement de l'examen approfondi par l'administration de la valeur professionnelle, du mérite et de l'ancienneté des agents ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires à l'élaboration d'un nouveau tableau d'avancement et à la reconstitution de carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'Etat présentées sur le même fondement doivent être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre du l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relatives au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.

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N° 03PA03387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03387
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BERNIER-DUPREELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;03pa03387 ?
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