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15/10/2007 | FRANCE | N°07PA00138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 15 octobre 2007, 07PA00138


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305518/3 et 0418616/3, en date du 26 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 février 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Lili X ;

2°) de rejeter la demande présentée le 17 avril 2003 et le 18 septembre 2004 par Mlle Lili X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'en...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305518/3 et 0418616/3, en date du 26 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 février 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Lili X ;

2°) de rejeter la demande présentée le 17 avril 2003 et le 18 septembre 2004 par Mlle Lili X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Bracka, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, née le 28 septembre 1984 et de nationalité chinoise, qui serait entrée en France selon ses déclarations au mois de juin 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 15 jours, a sollicité, le 9 janvier 2003, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions alors en vigueur de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui lui a été refusé par décision du PREFET DE POLICE en date du 17 février 2003 ; que, par la requête susvisée, le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que si Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France à 1998, à l'âge de 14 ans, et a été placée sous la tutelle de M. Y par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Paris en septembre 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée qui est célibataire et sans enfants et qui n'établit pas avoir rompu ses attaches familiales et affectives en Chine où résident ses parents, que la décision du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions susvisées de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision dont s'agit ;

Considérant qu'il appartient la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les circonstances qu'elle n'ait jamais troublé l'ordre public et entende respecter scrupuleusement les lois françaises, qu'elle soit francophone, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande, dans ses conclusions reconventionnelles, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0305518/3-0418616/3, en date du 26 juillet 2006, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 07PA00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00138
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-15;07pa00138 ?
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