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15/10/2007 | FRANCE | N°07PA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 15 octobre 2007, 07PA01470


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. E... C..., demeurant ..., par Me B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703178/8 en date du 6 mars 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 1er mars 2

007 ;

Il soutient que dès lors qu'en vertu de l'article 6-2 du 3ème avenant à l'acco...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. E... C..., demeurant ..., par Me B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703178/8 en date du 6 mars 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 1er mars 2007 ;

Il soutient que dès lors qu'en vertu de l'article 6-2 du 3ème avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié il devait de plein droit bénéficier d'un titre temporaire de séjour d'une année, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié à une ressortissante française ce que le préfet n'a pas pris en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme D..., magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme D..., magistrat désigné,

- les observations de Me A..., pour M. C...,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du 3ème avenant à l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger ; qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a contracté mariage le 27 décembre 2006 avec une ressortissante française ; que, par suite, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien il devait se voir délivrer de plein droit, ainsi qu'il en avait fait la demande, un certificat de résidence d'un an ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-2 dudit accord et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a

rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703178/8 en date du 6 mars 2007 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 1er mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de police.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2007.

Le magistrat désigné,

A. D...

Le greffier,

S. MERLIN

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 07PA01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA01470
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-15;07pa01470 ?
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