La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2007 | FRANCE | N°07PA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 octobre 2007, 07PA00505


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour M. Mamoudou X, élisant domicile chez M. Y ...), par Me Rochiccioli, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407176/5 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 7 août 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l

'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour M. Mamoudou X, élisant domicile chez M. Y ...), par Me Rochiccioli, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407176/5 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 7 août 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, souffre d'hypertension artérielle nécessitant un suivi médical ; qu'il a bénéficié d'août 2001 à août 2003 d'autorisations provisoires de séjour successives, délivrées sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'au vu d'un nouvel avis rendu par ce médecin le 28 mars 2003, précisant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a, par décision du 7 août 2003, refusé de délivrer à M. X une nouvelle carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant que l'erreur purement matérielle commise par le préfet de police, qui a relevé dans les motifs de sa décision que le défaut de prise en charge de l'état de santé du demandeur ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que l'avis du médecin chef précisait au contraire, ainsi qu'il a été dit plus haut, que ce défaut pouvait entraîner des conséquences graves est sans incidence sur la légalité de la décision du 7 août 2003 ; que les documents versés au dossier, en particulier les certificats émanant des docteurs Z, A et B, ne sont pas de nature en l'espèce à permettre de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef de la préfecture de police quant à la possibilité, pour M. X, de bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état, même si cette appréciation n'est pas motivée et si elle est contraire à des appréciations antérieures émises par ce médecin ; que si M. X soutient qu'il ne pourra bénéficier d'aucune couverture sociale en Mauritanie, cette circonstance ne permet pas de regarder comme établi le fait qu'il ne pourrait effectivement avoir accès dans ce pays à un traitement médical approprié ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui accorder un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07PA00505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00505
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-19;07pa00505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award