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29/11/2007 | FRANCE | N°06PA03044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 novembre 2007, 06PA03044


Vu la décision n° 278315 du 4 août 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 99PA02529 du 15 décembre 2004 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir accordé à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU un remboursement partiel d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, a rejeté le surplus de ses conclusions, et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999, présentée pour la société anonyme IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU, dont le siège est 21 avenue George V à Paris (75008), par M

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Vu la décision n° 278315 du 4 août 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 99PA02529 du 15 décembre 2004 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir accordé à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU un remboursement partiel d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, a rejeté le surplus de ses conclusions, et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999, présentée pour la société anonyme IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU, dont le siège est 21 avenue George V à Paris (75008), par Me Houlliez ; la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9205787/1 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 19 477 557 F dont elle disposerait au 30 juin 1991 ;

2°) de prononcer le remboursement dudit crédit à hauteur de 19 102 200 F ;

3°) de lui accorder des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des communautés européennes à la question préjudicielle posée par la cour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Houilliez pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU (SAIPM) a acquis, le 18 septembre 1987, pour le prix de 81 millions de francs, un immeuble situé rue Berger à Paris (XVIIe), en se plaçant sous le régime des marchands de biens prévu par le 6° de l'article 257 du code général des impôts ; que, le même jour, elle a promis de vendre cet immeuble à la société Paris-Bail ; que par acte du 18 octobre 1990, cette dernière a promis de céder les droits qu'elle tenait de cette promesse à la société Bac et Compagnie, également appelée Georges V Ingéniérie, laquelle a, à son tour, cédé par acte du 13 décembre 1990 ses droits à la société requérante, qui s'est ainsi trouvée déliée de sa propre promesse initiale du 18 septembre 1987 ; que la société Bac et Compagnie a facturé cette cession de droits pour un montant de 80 millions de francs, auquel s'est ajouté la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 14 880 000 F ; que la société requérante a demandé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que celui correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre des prestations de la société Bac et Compagnie relatives à des négociations afférentes à l'immeuble, soit 4 222 200 F ; que l'administration a refusé le remboursement de la somme susmentionnée de 14 880 000 F au motif que la promesse de vente du 18 septembre 1987 était nulle en raison de l'indétermination de son objet, de sorte que la société Bac et Compagnie n'avait en réalité cédé aucun droit à la SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU ; qu'elle a également refusé de rembourser le crédit de taxe de 4 222 200 F en remettant en cause la réalité des prestations assurées par la société Bac et Compagnie ; que par décision n° 278315 du 4 août 2006, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt du 15 décembre 2004 en tant que la Cour de céans n'a accordé à la SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU que le remboursement de ce dernier crédit de taxe de 4 222 200 F (643 965,74 euros) et a rejeté le surplus des conclusions de la société requérante ;,

Sur la régularité de la procédure

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction… » ; qu'ainsi, en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir qu'en invoquant devant la cour de nouveaux motifs tendant à justifier le rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe, le ministre aurait engagé une vérification de comptabilité sans la faire bénéficier des garanties attachées à un tel contrôle ;

Sur le bien-fondé du refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1840 A du code général des impôts : « Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date » ;

Considérant, en premier lieu, que la seule constatation par le Conseil d'Etat, dans sa décision précitée, que la promesse consentie le 18 septembre 1987 par la société requérante à la société Paris-Bail avait était cédée le 18 octobre 1990 par cette dernière à la société Bac et Compagnie, n'implique aucune appréciation sur la validité de cette cession ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le ministre peut utilement invoquer devant la cour, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux énonciations de la décision susmentionnée, la nullité dont serait selon lui entachée la cession, pour contester le droit à remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la requérante à raison de la taxe que lui a facturée la société Bac et Compagnie lors de la cession, intervenue entre elles le 13 décembre 1990, de la promesse susévoquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime n'est, dans ces conditions, pas établi ;

Considérant, en second lieu, que contrairement aux observations de la société, le vérificateur s'est borné, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au cours de l'année 1993, à apprécier sa situation de fait sans prendre position sur l'appréciation de cette situation au regard du texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que le droit à remboursement de la requérante, et en conséquence la solution du litige dépendent respectivement des points de savoir, d'une part, si les mentions afférentes à la chose vendue ainsi qu'à son prix, figurant dans la promesse de vente consentie le 18 septembre 1987 par la requérante à la société Paris-Bail présentent un degré de précision suffisant à conférer validité à cette promesse, d'autre part, si la validité, au regard des dispositions de l'article 1840 A précité du code général des impôts, de l'acte du 18 octobre 1990 par lequel la société Paris-Bail a promis de céder à la société Bac et Compagnie les droits sur l'immeuble qu'elle tenait de la promesse précédente , était subordonnée à sa constatation dans un acte authentique ou un acte sous seing privé ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ces questions ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 880 000 F (2 268 441,40 euros), jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir, d'une part, si les mentions de la promesse de vente du 18 septembre 1987 relatives à l'immeuble cédé et à son prix suffisent à conférer pleine validité à cet acte, d'autre part, si la promesse de cession de promesse du 18 octobre 1990 était valide nonobstant son absence de constatation dans un acte authentique ou sous seing privé.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de ses diligences à saisir de ces questions la juridiction compétente.

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N° 06PA03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA03044
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HOUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-29;06pa03044 ?
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