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06/12/2007 | FRANCE | N°05PA03934

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2007, 05PA03934


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE

THE END ayant son siège au Forum des Halles, rue de la Boucle à Paris (75001) par

Me Hittinger-Roux ; la SOCIETE THE END demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0148622, 0418627, 0418628, 0418629 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de Paris autorisant la société civile du Forum des Halles de Paris à procéd

er à la restructuration d'une partie de la rue de la Boucle située dans le Nouveau ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE

THE END ayant son siège au Forum des Halles, rue de la Boucle à Paris (75001) par

Me Hittinger-Roux ; la SOCIETE THE END demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0148622, 0418627, 0418628, 0418629 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de Paris autorisant la société civile du Forum des Halles de Paris à procéder à la restructuration d'une partie de la rue de la Boucle située dans le Nouveau Forum du centre commercial des Halles, avec la création d'un magasin de prêt-à-porter à l'enseigne « Bershka », d'une surface de vente de 650 m², et la création et l'extension de boutiques d'une surface de vente de 261 m² ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société civile du Forum des Halles de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;

Vu le décret 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Gauvin pout la société civile du Forum des Halles de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société civile du Forum des Halles ;

Considérant que par décision du 12 juillet 2004 la commission départementale d'équipement commercial de Paris a délivré à la société civile du Forum des Halles de Paris l'autorisation de restructurer une partie de la rue de la Boucle située dans le Nouveau Forum des Halles par la création d'un magasin de prêt-à-porter à l'enseigne « Bershka » d'une surface de vente de 650 m² ainsi que la création et l'extension de boutiques d'une surface de 261 m² ; que la SOCIETE THE END relève appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. / Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité./ Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. » ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. / II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; / - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; / - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; / 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; / 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; / 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 720-10 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3 » ;

Considérant que si les décisions que prend la commission départementale d'équipement commercial doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives précitées ; qu'en se référant notamment aux caractéristiques de l'enseigne commerciale dont l'implantation était envisagée, au renforcement de l'attractivité du secteur de la rue de la Boucle, aux effets positifs du projet sur l'emploi, la commission départementale d'équipement commercial, qui n'était nullement tenue de se réapproprier les termes du rapport présenté par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société civile du Forum des Halles de Paris comportait l'ensemble

des informations exigées par le décret du 9 mars 1993 et l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997 ; qu'aucune disposition ne faisait obligation au pétitionnaire d'indiquer quelle politique commerciale il avait suivie antérieurement au dépôt de sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'équipement commercial n'aurait pas été mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des objectifs définis à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au vu d'un dossier comportant des données incomplètes et inexactes doit être écarté ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise du Forum des Halles comprend l'ensemble des arrondissements de Paris et s'étend aux départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ; qu'au sein de cette zone, la densité des surfaces d'habillement demeurerait, après réalisation du projet contesté, inférieure à la moyenne nationale ; que dans ces conditions et alors même que dans la sous-zone correspondant aux quatre premiers arrondissements de Paris la densité commerciale est sensiblement supérieure à la densité moyenne de référence, le projet autorisé n'est de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise ni le gaspillage des équipements commerciaux ; que l'implantation d'une nouvelle enseigne de prêt-à-porter pour jeunes qui animera la concurrence avec d'autres marques comparables présentes au Forum des Halles répond aux besoins des consommateurs ; que par suite ledit projet ne méconnaît pas les principes d'orientation résultant de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'il n'a pas davantage pour effet de placer dans une situation dominante le groupe propriétaire de l'enseigne « Bershka » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THE END n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la société civile du Forum des Halles qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes la somme que demande la SOCIETE THE END au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE THE END le versement à la société civile du Forum des Halles de la somme de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE THE END est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE THE END versera à la société civile du Forum des Halles de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03934
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : HITTINGER-ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-06;05pa03934 ?
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