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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA03979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA03979


Vu, l'ordonnance n° 0608194/1 en date du 12 décembre 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a transmis à la cour le dossier de la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de ce tribunal, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507763-2 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de s

jour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le préfet a mé...

Vu, l'ordonnance n° 0608194/1 en date du 12 décembre 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a transmis à la cour le dossier de la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de ce tribunal, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507763-2 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de saisir la commission du titre de séjour ; que les parents du requérant ont bénéficié par décret du 2 février 2000 de la réintégration dans la nationalité française et cette mesure bénéficie simultanément à leurs enfants mineurs ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2007 au préfet du Val de Marne, en application de l'article R . 612-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur ,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas dans un état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité comorienne, né en 1980, célibataire et sans charges de famille, est entré en France en 2003 ; qu'il fait valoir que ses parents et ses deux soeurs ont été réintégrés dans la nationalité française ; que, toutefois, compte tenu notamment de la durée du séjour en France du requérant à la date de la décision de refus de titre de séjour et de la présence non sérieusement contestée d'autres frères et soeurs aux Iles Comores, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C... n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2007, où siégeaient :

M. Merloz, président,

Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

M. Trouilly, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.

Le rapporteur, Le président,

P. TROUILLY G. MERLOZ

Le greffier,

F. GOUTENOIR

2

N° 06PA03979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03979
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa03979 ?
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