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31/12/2007 | FRANCE | N°07PA02885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 31 décembre 2007, 07PA02885


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour Mme Zedibe X élisant domicile chez M. Abdel Y, ... par Me Akagunduz ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607521-4 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 2006, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de reta

rd à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour Mme Zedibe X élisant domicile chez M. Abdel Y, ... par Me Akagunduz ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607521-4 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 2006, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d' annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « la motivation exigée par la
présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision » ;

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué rappelle que la réglementation en vigueur sur le séjour des étrangers exige que la vie privée et familiale du demandeur remplisse des critères d'ancienneté et de stabilité, et que la situation de la requérante ne permettait pas de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) »

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France le 14 avril 2002 pour rejoindre un compatriote avec lequel elle vit maritalement et avec lequel elle a eu un enfant né en Turquie, que de cette union sont nés deux autres enfants sur le territoire national, qu'elle est bien intégrée dans la société française, et suit régulièrement des cours de langue française, qu'elle s'occupe assidûment de la scolarité de ses deux aînés, que sa soeur est titulaire d'une carte de résident et que son concubin dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour de Mme X en France et de la possibilité pour l'intéressée de reconstituer avec son concubin, également en situation irrégulière, sa cellule familiale hors du territoire, le préfet de Seine-et-Marne ait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si Mme X fait valoir que ses enfants, qui sont scolarisés en France, seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour en Turquie, la circonstance que deux des trois enfants de l'intéressée soient scolarisés en primaire et en maternelle ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision de refus d'admission au séjour du 24 août 2006, alors au demeurant que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant enfin, que la circulaire du 13 juin 2006 n'a pu conférer à Mme X aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que l'intéressée ne saurait par suite s'en prévaloir, alors au demeurant qu'elle ne démontre pas que la décision lui faisant grief a été édictée en violation du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative et familiale ; que par suite elle n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02885
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;07pa02885 ?
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