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31/01/2008 | FRANCE | N°05PA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 janvier 2008, 05PA00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Rochmann-Sacksick ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031334 du 3 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villejuif, en date du 31 octobre 2002, accordant à Mme Wang un permis de construire pour quatre pavillons sur un terrain sis 22 rue Jean-Jacques-Rousseau, ensemble la décision du 7 février 2003 rejetant leur recours gracieux contre

ledit arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Rochmann-Sacksick ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031334 du 3 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villejuif, en date du 31 octobre 2002, accordant à Mme Wang un permis de construire pour quatre pavillons sur un terrain sis 22 rue Jean-Jacques-Rousseau, ensemble la décision du 7 février 2003 rejetant leur recours gracieux contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Gauvin pour M. ou Mme X, de Me Devaux pour la SARL JJR et celles de Me Lherminer pour la commune de Villejuif,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 janvier 2008 par la société JJR ;

Considérant que, par arrêté du 31 octobre 2002, le maire de Villejuif a délivré à Mme Wang un permis de construire en vue de l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 22 rue Jean-Jacques Rousseau ; que, par arrêté du 20 janvier 2003, ledit permis a été transféré à la SARL JJR ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 3 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 31 octobre 2002 et de la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le recours gracieux présenté par M. et Mme X le 26 décembre 2002 a prorogé le délai de recours contentieux dont disposait les intéressés contre l'arrêté du 31 octobre 2002 ; qu'à la date du 8 avril 2003, à laquelle la demande d'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun, ce nouveau délai, débutant le jour de la notification de la décision du 7 février 2004 de rejet dudit recours gracieux, n'était pas expiré ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SARL JJR doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte… 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords... » ;

Considérant que, si la pétitionnaire a produit des documents photographiques en annexe à sa demande de permis de construire, les points et angles de vue desdites photographies n'ont pas été reportés sur le plan de masse annexé à ladite demande et que l'examen des clichés ne permet pas de déterminer les endroits à partir desquels ils ont été pris ; que le document graphique joint à la demande de permis de construire, qui ne représentait le projet litigieux que sur l'une de ses façades, ne permettait pas d'apprécier l'insertion dudit projet dans l'environnement ; que, pour la situation des arbres de haute tige dont la plantation était prévue dans projet, le seul document graphique produit ne permettait pas de différencier la situation à l'achèvement des travaux de la situation à long terme ; que, si le dossier contenait une note de présentation exposant le parti architectural retenu, cette notice était trop sommaire, en ce qui concerne la description des lieux avoisinants, pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier l'impact visuel des constructions et ne justifiait pas de façon suffisamment précise les dispositions prévues par le projet pour assurer son insertion dans le paysage et l'environnement existants ; qu'il suit de là que l'arrêté susmentionné du 31 octobre 2002 a été pris en méconnaissance des dispositions des 5°, 6° et 7° de l'article R. 421 ;2 du code de l'urbanisme ; que manque également au dossier la note de présentation prévue à l'article R. 315 ;5 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une opération prévue sur le fondement de l'article R.421 ;7 ;1 du même code et que, comme il a été dit ci-dessus, les autres pièces du dossier ne permettent pas de remédier à cette absence ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villejuif et la SARL JJR doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 031334, en date du 3 décembre 2004, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Villejuif, en date du 31 octobre 2002, accordant à Mme Wang un permis de construire pour quatre pavillons sur un terrain sis 22 rue Jean-Jacques-Rousseau, et la décision du 7 février 2003, rejetant le recours gracieux de M. et Mme X dirigé contre ledit arrêté, sont annulés.
Article 3 : La commune de Villejuif versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villejuif et la SARL JJR tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC

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N° 05PA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00690
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ROCHMANN-SACKSICK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-31;05pa00690 ?
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