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13/03/2008 | FRANCE | N°06PA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 13 mars 2008, 06PA02649


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la société Le PARC de VALESCURE dont le siège est 28 chemin des Friches à Haguenau (67500), par Me Anjuere ; la société Le PARC de VALESCURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914386/2 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l' exercice 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la société Le PARC de VALESCURE dont le siège est 28 chemin des Friches à Haguenau (67500), par Me Anjuere ; la société Le PARC de VALESCURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914386/2 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l' exercice 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, le 12 février 1996, remis personnellement au gérant de la société à responsabilité limitée « Le PARC de VALESCURE » un avis l'informant qu'il serait procédé, à compter du 20 février suivant, à la vérification de sa comptabilité des exercices 1993 et 1994 ; que ce laps de temps permettait à la contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que l'intéressée ne peut utilement, sur ce point relatif à la procédure d'imposition, revendiquer le bénéfice du délai de quinze jours, au demeurant mentionné à titre indicatif dans l'instruction administrative référencée sous le numéro « 13-L-1311 » du 15 août 1994 ; qu'il ne résulte par ailleurs ni des termes de la notification de redressements du 16 septembre 1996, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la vérification ait débuté avant la date mentionnée sur l'avis ou qu'elle ait été précédée d'un contrôle inopiné ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu'en raison de l'utilisation d'un formulaire inadapté, la page de garde de la notification susmentionnée ne mentionne ni la durée de la vérification, ni la date de la première intervention, n'entache pas ce document d'insuffisance de motivation, dès lors qu'en tout état de cause ces informations ont été reprises dans le corps de la notification ;

Considérant, en troisième lieu, que le différend opposant la contribuable au service était relatif à la possibilité pour l'intéressée de déduire de ses résultats imposables le coût des travaux d'édification d'une maison, regardés par le vérificateur comme concourant à la valorisation d'un élément d'actif, alors que ces dépenses constituaient, selon la société, des charges normales de l'exercice ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour donner un avis sur cette question de droit ; que le service n'était, dès lors, pas tenu d'accéder à la demande de la contribuable, tendant à la saisine de cet organisme ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment…..les frais généraux de toute nature » ; que, pour l'application de ces dispositions, seules sont déductibles les charges qui ont pour effet d'entraîner une diminution de l'actif net ;

Considérant que la société Le PARC de VALESCURE, qui exerce une activité de marchand de biens, a, au cours de l'année 1986, acquis un terrain en vue de l'édification et de la revente d'un lotissement ; que le cahier des charges prévoyait la construction, sur le lot numéro 32, d'une maison de gardien destinée à être rétrocédée à l'association syndicale des propriétaires ; qu'après avoir obtenu, le 10 février 1993, le permis de construire, la société a entrepris les travaux et en a déduit le montant de ses résultats de l'année 1993, soit la somme de 260 000 F alors exposée ;

Considérant, toutefois, que les travaux en cause valorisaient, à concurrence de leur montant, l'actif de la société et que ce montant aurait dû, ainsi que l'a rappelé le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable du 21 février 1997, être comptabilisé à l'actif du bilan au poste « en cours de productions de biens » ; que la charge correspondante, qui n'induisait aucune diminution de l'actif net, n'était en conséquence pas déductible des résultats imposables ; qu'est sans incidence la qualification des éléments d'actif donnée par le plan comptable général ;

Considérant, enfin, que le redressement contesté procède du seul refus de déduction de charges, et non de la réévaluation d'un élément de l'actif de l'entreprise ; que, par suite, celle-ci, qui au demeurant n'a pas inclus la maison de gardien parmi les éléments de son stock, n'est pas fondée à demander que la valeur d'inscription de cette maison soit limitée à 1 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le PARC de VALESCURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le PARC de VALESCURE est rejetée.

6
N° 06PA02645
SUCCESSION de M Yurk SKALKA

2
N° 06PA02649

Classement CNIJ :
C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA02649
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-13;06pa02649 ?
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