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17/03/2008 | FRANCE | N°07PA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 mars 2008, 07PA00125


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour M. Romdhane Ben Rhouma X, demeurant ..., par Me Mouchi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309645/0309457 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la me

ntion vie privée et familiale et procéder au réexamen de sa situation administrative, ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour M. Romdhane Ben Rhouma X, demeurant ..., par Me Mouchi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309645/0309457 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que, si M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France pendant cette période notamment pour les années 1993 à 1996, 1999 et 2000 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le cas prévu à l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;


Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit auprès de ses deux frères en situation régulière, est bien intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1970, est célibataire et sans famille à charge ; qu'il ne justifie pas être, à la date de l'arrêté attaqué, dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision du préfet de police en date du 12 mai 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, en tout état de cause, être également rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00125
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MOUCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-17;07pa00125 ?
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