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03/04/2008 | FRANCE | N°06PA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 avril 2008, 06PA01190


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la SOCIETE PARIS PIERRE, dont le siège est 120 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Grave ; la SOCIETE PARIS PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302431/4 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis

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3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne u...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la SOCIETE PARIS PIERRE, dont le siège est 120 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Grave ; la SOCIETE PARIS PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302431/4 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 13 juin 2003, le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a délivré à la SOCIETE PARIS PIERRE un certificat d'urbanisme négatif pour l'édification d'une construction à usage d'habitation avec une surface hors oeuvre nette de 170 m² sur une unité foncière qui avait été réduite du fait de la cession de terrains imposée par un premier permis de construire autorisant sur ce même terrain la construction d'un bâtiment collectif au motif que compte tenu de cette cession, le droit à construire résiduel était insuffisant ; que ladite société relève appel du jugement du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le maire a, le 3 juillet 2006, délivré à la SOCIETE PARIS PIERRE un permis de construire sur le même terrain pour la construction de deux bâtiments à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 236 m² et d'activité pour une surface hors oeuvre nette de 249 m² ; que, dès lors, la délivrance de ce permis de construire rend sans objet les conclusions de la présente requête dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 13 juin 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE PARIS PIERRE dirigées contre la décision du 13 juin 2006 du maire de Chennevières-sur-Marne.

Article 2 : La commune de Chennevières-sur-Marne versera à la SOCIETE PARIS PIERRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01190
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SARASSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-03;06pa01190 ?
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