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05/05/2008 | FRANCE | N°07PA03824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA03824


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007, présentée pour Mme Aldja BOUALEM épouse X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711551 du 21 août 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont elle a la

nationalité, à savoir l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007, présentée pour Mme Aldja BOUALEM épouse X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711551 du 21 août 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont elle a la nationalité, à savoir l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 janvier 2007 mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou « dans le délai de 2 mois à compter de sa notification » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif » ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressée que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; qu'enfin le document ne mentionnait pas le point de départ du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux de la requérante, présenté le 29 mars 2007 a prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressée, qui n'était pas expiré à la date du 25 juillet 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande tardive, et donc irrecevable ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'état de santé de Mme X, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que Mme X ne démontre pas, par la production de certificats médicaux attestant qu'elle souffre d'hypothyroïdie, d'un syndrome anxio-dépressif ainsi que de gastrite, ces pathologies étant décrites comme d'évolution chronique, que son état de santé impliquait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6.7 du même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 7° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faible durée de séjour en France de Mme X et du caractère récent de son mariage avec un compatriote, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que Mme X tient des dispositions précitées ; que l'administration n'a pas davantage méconnu le droit à la vie familiale de Mme X au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au motif que son époux ne satisferait pas aux conditions posées par l'article 4.2 de l'accord franco-algérien en matière de logement pour un regroupement familial au profit de son épouse, dès lors que la requérante n'invoque aucune circonstance particulière de nature à déroger à ces conditions ;

Considérant enfin que dans la mesure où Mme X ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions susvisées ne peuvent par suite qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er: L'ordonnance du 21 août 2007 du président de section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 07PA03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA03824
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa03824 ?
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