La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°07PA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 mai 2008, 07PA01472


Vu la requête, enregistrée par fax le 20 avril 2007, régularisée le 24 avril 2007, présentée pour M. Sukru X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Eisenbeth ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043128/6 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondemen...

Vu la requête, enregistrée par fax le 20 avril 2007, régularisée le 24 avril 2007, présentée pour M. Sukru X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Eisenbeth ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043128/6 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X, de nationalité turque a présenté devant le préfet du Val-de-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 26 avril 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que M. X, qui se borne à produire en ce qui concerne l'année 1998 une lettre de relance en date du 12 janvier pour le paiement d'un service d'ambulance intervenu à une date inconnue, en ce qui concerne l'année 1999 une ordonnance médicale et qui ne présente aucun document pour l'année 2003 n'établit pas sa présence habituelle en France au cours des dix années précédant sa demande de titre de séjour ; que les diverses attestations émanant de personnes privées selon lesquelles il résiderait en France depuis 1994 ne sauraient suppléer ces carences ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance précitée ;

Considérant que les seules circonstances invoquées par M. X qui fait valoir qu'il est issu d'une famille honorable et qu'il demeure inconnu des services de police ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 07PA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA01472
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-29;07pa01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award