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02/06/2008 | FRANCE | N°08PA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 08PA00077


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 présentée pour M. Ziya X, demeurant ..., par Me Akagunduz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707804/1 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 du Préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au Préfet

de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 présentée pour M. Ziya X, demeurant ..., par Me Akagunduz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707804/1 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 du Préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 du Préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; que L'article L. 512-1 du code prévoit : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ;

Considérant que si le Préfet de Seine-et-Marne a, par une décision implicite, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X le 15 juillet 2006, il pouvait légalement, ainsi qu'il vient d'être dit, à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 24 juillet 2006, et alors même que M. X n'a, à aucun moment, renouvelé sa demande de titre de séjour, procéder à un nouvel examen de la situation de celui-ci et lui opposer un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1999, est parfaitement intégré à la société française et a noué des liens amicaux solides dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X et ses trois enfants mineurs résident en Turquie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le Préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'ainsi il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de ses activités pour la cause kurde, son retour en Turquie l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 08PA00077
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;08pa00077 ?
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