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11/06/2008 | FRANCE | N°07PA04586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 07PA04586


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Fatay X, demeurant ...), par Me Miaboula ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4139/7 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce d

élai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de to...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Fatay X, demeurant ...), par Me Miaboula ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4139/7 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 27 mai 2008, après la clôture de l'instruction ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations orales de Me Miaboula pour M. X,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, né en 1975, entré en France en 2002, a obtenu le 18 novembre 2005 une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, à la suite de son mariage intervenu le 5 juin 2004 ; que son épouse a informé le 21 avril 2006 la préfecture de Seine-et-Marne qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de février 2006 ; qu'un divorce a été prononcé entre les époux X par le Tribunal de grande instance de Meaux le 9 janvier 2007 ; qu'en conséquence, le préfet de Seine-et-Marne, a, par l'arrêté attaqué du 27 avril 2007, refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de « conjoint de française » de M. X et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X fait appel du jugement en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen présenté par le requérant dans son mémoire enregistré le 23 septembre 2007 et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il est par suite irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisante motivation de ladite décision ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. » ;

Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X au motif que la vie commune entre ce dernier et son épouse avait cessé depuis février 2006, date à laquelle il est constant qu'ils se sont séparés ; que M. X ne conteste pas la réalité de cette séparation ni celle du divorce intervenu en janvier 2007 ; qu'en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, et alors même que l'intéressé ne serait pas à l'origine du divorce, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles concernés et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent desdits articles ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplit pas les conditions fixées au 4° de l'article L. 313-11 et à l'article L.3313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X est divorcé et sans charge de famille ; qu'il a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que par suite, et alors même qu'il serait orphelin de mère, né de père inconnu et que son frère et ses neveux résideraient en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. X travaille, déclare ses revenus, paie ses impôts et ses factures ne suffit pas à établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que le titre de séjour sollicité par M. X l'a été sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se fonder sur ces dernières dispositions pour contester le refus opposé à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. X demande l'annulation de la décision en date du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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N° 07PA04586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04586
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;07pa04586 ?
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