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17/06/2008 | FRANCE | N°07PA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2008, 07PA01336


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril et le 29 mai 2007, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris cedex 04 (75184), représentée par son président en exercice, par Me Holleaux ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603665/5 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 30 mars 2006 de la directrice de l'Institut de formation de soins infirmiers de l'hôpital Paul Brousse

refusant le redoublement de Mme Lucienne X et l'excluant de la scolar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril et le 29 mai 2007, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris cedex 04 (75184), représentée par son président en exercice, par Me Holleaux ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603665/5 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 30 mars 2006 de la directrice de l'Institut de formation de soins infirmiers de l'hôpital Paul Brousse refusant le redoublement de Mme Lucienne X et l'excluant de la scolarité;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant à un diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Odin, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa l'article 7 de l'arrêté susvisé du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, alors en vigueur : « L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmier refuse d'autoriser un élève à redoubler sa première année et l'exclut de la scolarité pour inaptitude théorique ne saurait être regardée comme relevant de l'appréciation souveraine du jury d'un examen ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, il appartient au juge de censurer les motifs de ladite décision en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant toutefois que Mme X, élève de première année à l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Brousse, n'a pas obtenu, même après la session de rattrapage, des notes suffisamment élevées pour être admise en deuxième année, alors même que l'intéressée a exercé pendant plusieurs années des fonctions d'aide-soignante et qu'il est constant que certaines des épreuves de première année correspondent à ce qui est exigé d'un aide-soignant ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la session de rattrapage, à l'occasion d'une épreuve de mise en situation concernant un « bilan sang » et une prise de sang, l'intéressée s'est notamment trompée à deux reprises de bras et a fait le noeud du garrot à l'envers ; que, par suite, alors même que les résultats de l'intéressée ont progressé entre les deux sessions de l'examen, qu'elle a obtenu des notes satisfaisantes en stage et qu'elle a fait preuve de bonne volonté et de motivation, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Brousse pour annuler sa décision d'exclusion de scolarité pour inaptitude théorique en date du 30 mars 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2007, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Brousse ;





Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01336
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : HOLLEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-17;07pa01336 ?
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